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COUR D'APPEL DE PARIS
( DECISION RENDUE LE 25 AVRIL 2001 )

COUR D'APPEL DE PARIS (4ème chambre, section A) - 25 avril 2001 -Société C. France SA c./ADAGP

 MOTIFS

La SOCIÉTÉ DES AUTEURS DANS LES ARTS GRAPHIQUES ET PLASTIQUES (A.D.A.G.P.) est une société de perception. et de répartition des droits d'auteurs qui exerce son activité, conformément aux dispositions des articles L 321-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, dans le domaine des arts plastiques.

Reprochant à la société C. France, de diffuser, en France, des catalogues reproduisant, sans autorisation, les oeuvres de ses associés, l'A.D.A.G.P l'a, par acte du 21 septembre 1994, assignée devant le tribunal de grande instance de PARIS pour la voir condamnée à lui payer la somme de 888.124,76 francs à titre de provision au titre des droits de reproduction et à lui communiquer, sous astreinte, l'ensemble des catalogues diffusés sur le territoire français relatifs aux ventes organisées, dans le monde entier, en 1992 et 1993, sollicitant, subsidiairement, la nomination d'un expert, et, en tout état de cause, paiement de la somme de 25.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par acte du 1er juin 1995, elle a assigné, aux mêmes fins, la société britannique C. Ltd, qui édite les catalogues

Par jugement du 15 janvier 1997, le tribunal de grande instance de PARIS

- dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la Société C. France,

- rejeté l'exception de question préjudicielle et l'exception de sursis à statuer formées par les sociétés C.,

- dit qu'en éditant et en diffusant des catalogues comportant des représentations des oeuvres des adhérents de l'A.D.A.G.P., sans autorisation, les défenderesses ont contrevenu aux dispositions des articles L 122-4 et L 335-3 du Code de la propriété intellectuelle,


- avant dire droit sur le surplus des demandes, ordonné une expertise et commis, pour y procéder, Monsieur GUILGUET, avec mission de calculer les droits qui auraient été payés à l'A.D.A.G.P. si les autorisations de reproduction avaient été accordées et le tarif en vigueur appliqué,

- condamné in solidum les sociétés C. Ltd et C. France à verser à l'A.D.A.G.P. la somme de 500.000 francs à titre de provision et celle de 20.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

LA COUR,

Vu l'appel interjeté de cette décision, le 11 février 1997, par les sociétés C. Ltd et C. France,

Vu les conclusions du 11 septembre 2000 aux termes desquelles les sociétés C. . Ltd et C. France :

- sollicitent la mise hors de cause de la Société C. France,

- invoquent les dispositions de l'article 234 du Traité C.E. pour solliciter la saisine, à titre préjudiciel, de la Cour de Justice des Communautés Européennes sur les points suivants :

1 ° des catalogues annonçant des ventes aux enchères publiques, édités dans un Etat membre et diffusés dans un autre Etat Membre, constituent- ils des marchandises aux fins de l'article 28 du Traité de Rome ?

2 ° en cas de réponse affirmative, les articles 28 et 30 du Traité C.E. s'opposent- ils à l'application d'une législation nationale qui donne à un artiste - ou à ses ayants droit - la faculté de subordonner à son autorisation la reproduction de ses oeuvres dans des catalogues dont l'unique objet est de proposer à des ventes aux enchères publiques, lorsque ces mêmes oeuvres ont déjà été reproduites dans des catalogues mis en circulation dans un autre État membre, dont la législation prévoit que leur reproduction et leur diffusion - en vue d'annoncer leur vente ne constituent pas une atteinte au droit d'auteur, atteinte qui, en revanche, serait réalisée au cas où ses reproductions seraient exploitées à d'autres fins que celle d'une pure information ?

3 ° des catalogues annonçant des ventes aux enchères publiques, édités dans un État membre et diffusés dans un autre Etat membre, constituent- ils des prestations de services aux fins de l'article 49 du Traité C.E ?

4° en cas de réponse affirmative, une législation nationale, comme la législation française, qui impose le paiement de redevances au titre d'un droit de reproduction concernant les oeuvres figurant dans des catalogues de vente aux enchères, à l'inverse de la législation anglaise, constitue-t-elle une entrave à la libre circulation des services au sens de 1'article 49 du Traité ? Si oui, cette entrave est- elle justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général au sens de l'article 46 du Traité C.E. ?

5 ° une société d'auteurs qui occupe une position dominante en France, sur le marché de l'exploitation des oeuvres d'art graphiques ou plastiques, abuse- t- elle de sa position au sens de l'article 82-c du Traité C.E. en exigeant le paiement de redevances relatives au droit de reproduction sur des oeuvres figurant dans des catalogues diffusés en France et annonçant des ventes aux enchères publiques en Grande- Bretagne, tout en en dispensant les commissaires-priseurs français pour leurs catalogues annonçant des ventes aux enchères publiques sur le territoire national, bien que la loi française n'ait pas prévu une telle discrimination ?

6 ° si des catalogues de vente aux enchères publiques constituent des marchandises, une législation nationale - comme la législation française du 27 mars 1997, qui exempte de tout droit de reproduction les seuls catalogues annonçant des ventes exclusivement effectuées sur le territoire national, est-elle compatible avec l'article 28 du Traité C.E. ?

7 ° en cas de réponse négative, si des catalogues de vente aux enchères publiques constituent des prestations de service, une législation nationale - comme la législation française du 27 mars 1998 - qui exempte de tout droit de reproduction les seuls catalogues annonçant des ventes exclusivement effectuées sur le territoire national, est- elle compatible avec l'article 49 du Traité C.E. ?

- demanderai subsidiairement à la COUR, pour le cas où elle estimerait inutile de poser ces questions préjudicielles à la C.J.C.E., de dire :

. que les catalogues diffusés par la société C. sur le territoire français sont soit des marchandises, soit des prestations de services,

. dans le premier cas, qu'il s'agit de supports d'information pour lesquels aucun droit de reproduction ne peut être prélevé - sauf à porter atteinte à l'article 28 du Traité C.E. - et/ou, dans le second des cas, qu'il s'agit de prestations de services qui ne peuvent, non plus, supporter de redevances au titre du droit de reproduction - sauf à porter atteinte à l'article 49 du Traité - dès lors que la loi anglaise prévoit une exemption du droit de reproduction,

. que l'A.D.A.G.P., qui occupe une position dominante sur le territoire national concernant le marché des droits d'exploitation d' oeuvres graphiques et plastiques, a appliqué à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, dès lors qu'elle a exempté de tout droit de reproduction les seuls commissaires-priseurs français, la loi française ne prévoyant, à cet égard, aucune discrimination, violant ainsi l'article 82 c du Traité C.E.,

. que la loi française du 27 mars 1997 est incompatible avec l'article 28 du Traité C.E. - si les catalogues sont jugés être des marchandises et/ou avec l'article 49 du Traité - s'ils sont considérés comme des prestations de services - dès lors qu'elle exempte de tout droit de reproduction les seuls catalogues annonçant des ventes sur le territoire national,

- plus subsidiairement encore, demandent à la Cour de :

. dire que l'A.D.A.G.P. , qui occupe une position dominante sur le territoire national, concernant le marché du droit de reproduction des oeuvres graphiques et plastiques, a abusé de cette position au sens de l'article 8 et 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et qu'elle a également méconnu les dispositions de l'article 7 de ladite ordonnance, en exigeant le paiement de redevances des maisons de ventes aux enchères anglaises, tout en exemptant du paiement de ces redevances les commissaires- priseurs français,

. de ce chef, vu les articles 7 et 9 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, débouter l'A.D.A.G.P. de toutes ses demandes, fins et conclusions et décharger les concluantes des condamnations prononcées à leur encontre par le jugement entrepris,

- réclament l'octroi d'une somme de 100.000 francs au titre de la prise en charge d'une partie de leurs frais irrépétibles en application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 13 septembre 2000 aux termes desquelles I'A.D.A.G.P :

- soulève l'irrecevabilité, comme nouvelles en appel, des questions préjudicielles susvisées à l'exception de la question préjudicielle n° 2 rejetée par le tribunal,

- réfutant point par point l'argumentation des sociétés appelantes, demande en tout état de cause à la Cour de les débouter de toutes leurs demandes,

- confirmer le jugement entrepris sauf sur le montant de la provision et sur la mission de l'expert,

le réformant sur ces points et y ajoutant :

- dire que les sociétés C. France et C. Ltd sont in solidum débitrices envers l'A.D.A.G.P. de droits d'auteur sur l'ensemble des catalogues édités par la société C. Ltd et diffusés en France, depuis 1992,

- étendre, en conséquence, la mission de l'expert désigné par les premiers juges à l'ensemble des catalogues édités par société C. Ltd pour les ventes organisées par la société C. dans tous les pays depuis 1992 jusqu'à la terminaison de sa mission,

- condamner les sociétés C. France et C. Ltd à remettre à l'Expert, sous astreinte de 2.000 francs par jour de retard à compter de la première demande de l'Expert, l'ensemble des catalogues par elles diffusés sur le territoire français, relatifs aux différentes ventes aux enchères que C. Ltd ou ses filiales ont organisées depuis 1992 dans le monde entier,

- condamner in solidum les sociétés C. France et C. Ltd à régler à l'A.D.A.G.P. la somme de 2 000.000 francs à titre provisionnel,

- dire que les sociétés C. France et C. Ltd à régler à l'A.D.A.G.P. la somme de 130.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile devant la Cour, cette somme s'ajoutant aux condamnations prononcées sur ce fondement par les premiers juges;

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