droit d'auteur sommaire droit d'auteur en favoris droit d'auteur plan droit d'auteur
droit d'auteur
droit d'auteur
 droit d'auteur logiciel Logiciels
 droit d'auteur photo Photos
 droit d'auteur texte Textes
 droit d'auteur musique Musiques
 droit d'auteur internet Internet
 droit d'auteur texte de lois Textes de lois
 jurisprudence Jurisprudences

 

consulter un avocat
  Mon compte
  Présentation
  Conditions
  FAQ
 
convention collective
 
droit d'auteur librairie juridique
 
© Copyright 2003       Mediatechnix

COUR D'APPEL DE PARIS
( DECISION RENDUE LE 13 OCTOBRE 1995 )

CA de Paris (4e Chambre) - 13 octobre 1995 - Sté A. et autres c./ Sté P. et autres – RIDA n°168, Avril 1996, p°325

MOTIFS

F.R. a écrit le scénario et réalisé le film dont le titre définitif est "De Nuremberg à Nuremberg" et a cédé ses droits à la société C.

M. O. s'est vu commander par la société C. l'écriture des commentaires de ce film, suivant contrat du 24 octobre 1986. Cette convention autorisait la société C. à diffuser le film réalisé, notamment sous la forme de vidéocassettes.

La société C. a cédé selon contrat du 8 juin 1990 les droits de diffusion sous forme de vidéocassettes à la société B. qui les a elle-même cédés à la société U. le 27 juillet 1990, laquelle les a rétrocédés selon contrat du 20 mars 1991, enregistrés au Registre Public de la Cinématographie, à la société A..

M. O. coauteur du film a assigné son cocontractant la société C., aux droits de laquelle se trouve actuellement la société P. suite à une fusion-absorption en date du 31 décembre 1991, et la société A., qui exploite les droits video concernant le film de "De Nuremberg à Nuremberg", afin que soit prononcée la nullité de la clause de son contrat relative à sa rémunération et afin d'obtenir, d'une part, une redevance égale à 5 % du prix de vente public des vidéocassettes, d'autre part une provision, enfin une expertise.

La société P. a appelé en garantie la société B..

Le jugement déféré a :

- prononcé la nullité de la clause de rémunération prévue au contrat du 24 octobre 1986 liant M. O. à la société C., aux droits de qui se trouve présentement la société P. ;

- dit que cette rémunération s'établit comme suit: 3 % du prix public hors taxes de chaque vidéocassette vendue tant en France qu'à l'étranger et de tous produits donnant lieu à la perception de recettes auprès du public ;

- dit que les sommes revenant à M. O. au titre des royalties seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- condamné in solidum la société P. et la société A. à payer à M. O. une provision de 300 000 F à valoir sur sa rémunération ;

- condamnée la société B. à garantir la société P. de cette condamnation ;

- ordonné une expertise ;

- condamné in solidum la société P. et la société A. à payer à M. O. une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC et condamné la société B. à relever la société P. de cette condamnation.

La société A. et la société B. ont relevé appel de cette décision. Elles font valoir qu'il résulte des usages professionnels que la rémunération due au coauteur en vertu de l'exploitation par vidéocassette d'une œuvre audiovisuelle est calculée sur la base des recettes nettes part producteur, et que le mode de calcul de la rémunération consistant à appliquer 3 % sur le prix de vente public HT de chaque vidéocassette vendue est impossible à mettre en œuvre pratiquement. Elles indiquent que la rémunération due à M. O. doit s'élever à un montant de 3 % des recettes par producteur. Elles demandent de condamner la société P. à payer à la société B. une somme de 20 000 F de dommages-intérêts en raison du préjudice subi consécutif à la procédure en garantie que cette dernière a abusivement diligentée, ainsi qu'à une somme de 20 000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC. Elles précisent enfin que les dommages-intérêts seront augmentés des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 1993 date du prononcé du jugement.

La société P. fait sienne l'argumentation de la société A. en ce qu'elle fait grief à la décision entreprise d'avoir retenu comme base de calcul des droits de M. O. le prix public de vente hors taxes de chaque vidéocassette. Elle conclut en revanche à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société B. à la garantir. Elle demande enfin de condamner la société B. à lui payer une somme de 20 000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

M. O. conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la clause du contrat relative à la rémunération de l'auteur et décidé que les redevances dues à M. O. devaient être calculées sur le prix de vente public des vidéocassettes. Relevant appel incident pour le surplus il estime que la redevance qui lui est due doit par application de l'article L. 132-5, alinéa 2, CPI être calculée sur le prix de vente toutes taxes comprises et doit être égale à 5 % du prix de vente public TTC, les sommes dues portant intérêt à compter de l'assignation, ou si elles sont dues pour des périodes postérieures, à compter de la date à laquelle elles auraient dû être versées. Il demande de porter à la somme de 550 000 F le montant de la provision allouée et de condamner les sociétés appelantes à lui verser la somme de 30 000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Réplique la société P. conclut au débouté des demandes de M. O..

SUR CE, LA COUR

Qui pour plus ample exposé, se réfère au jugement de première instance et aux écritures d'appel.

    1° Sur le principe de la rémunération proportionnelle

Considérant que le contrat de cession des droits d'auteur de M. O. du 24 octobre 1986 qui autorise la diffusion du film par vidéogramme prévoit une rémunération en son article 6 somme suit:

- Rémunération proportionnelle: 0,30 % des recettes nettes part producteur effectivement encaissée par C. du fait de l'exploitation du film, ainsi que ses utilisations secondaires, et ce jusqu'à amortissement du coût du film.

Considérant qu'un minimum de rémunération a été garanti à hauteur de 60 000 F;

Considérant que l'article L. 131-4 CPI dispose que "la cession par l'auteur de ses droits sur son œuvre... doit comporter au profit de l'auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation".

Considérant que l'article L. 132-25 CPI, inséré dans la section relative au contrat de production audiovisuelle, prévoit au profit de l'auteur une rémunération pour chaque mode d'exploitation et indique que: "sous réserve des dispositions de l'article L. 131-4, lorsque le public paie un prix pour recevoir communication d'une oeuvre audiovisuelle déterminée et individualisable, la rémunération est proportionnelle à ce prix, compte tenu des tarifs dégressifs éventuels accordés par le distributeur à l'exploitant; elle est versée aux auteurs par le producteur".

Considérant qu'il résulte des dispositions impératives précitées et notamment de l'article L. 132-25 qui s'applique à toutes les œuvres audiovisuelles, quel que soit le mode d'exploitation, le principe d'une rémunération proportionnelle au profit de M. O. auteur des commentaires illustrant l'œuvre, ce que ne conteste plus la société A., dans ses dernières écritures.

Considérant en conséquence que la clause du contrat au titre de la rémunération de M. O. qui lui ouvre droit, pour toutes les formes d'exploitation du film, à une rémunération jusqu'à l'amortissement de ce film, et qui supprime toute rémunération proportionnelle est nulle; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

    2° Sur l'assiette de la rémunération

Considérant que les appelants qui ne contestent plus la nullité de la clause relative à la rémunération de M. O. soutiennent que cette rémunération devrait, compte tenu des usages professionnels, être calculée sur la base des recettes nettes part producteur, et d'autre part, que le calcul sur le prix de vente public serait impossible à mettre en œuvre pratiquement.

Considérant que l'alinéa 2 de l'article L. 132-25 CPI précise que la rémunération des auteurs est proportionnelle au prix payé par le public, dès lors que l'œuvre est déterminée et individualisable.

Considérant en l'espèce que l'œuvre en question, matérialisée par les deux vidéocassettes du film, est bien déterminée et individualisable; que comme l'ont justement noté les premiers juges, l'article 27 de la loi du 30 janvier 1987 oblige les éditeurs, vendeurs, loueurs de vidéogrammes à déclarer leur activité au CNC et à tenir à jour des documents permettant d'établir l'origine, la destination et les recettes des vidéogrammes, ainsi que de fournir tous documents comptables relatifs à cette exploitation; qu'au surplus la société A. a fourni un compte des vidéocassettes vendues, et que l'expert nommé par les premiers juges a chiffré le nombre de vidéocassettes.

Considérant que les appelantes ne sont pas fondées à invoquer l'existence, au demeurant non démontrée, d'usages professionnels, basant la rémunération sur la recette nette part producteur, de tels usages contrevenant aux dispositions d'ordre public sus-mentionnées ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 132-25 que la redevance allouée à M. O. doit être proportionnelle au prix payé par le public, compte tenu des tarifs dégressifs éventuels accordés par le distributeur à l'exploitant ; que le public payant les taxes et la TVA, il s'en déduit que la redevance en question doit être calculée sur le prix de vente toutes taxes comprises, et non sur le prix hors taxes ; que le jugement déféré sera sur ce point infirmé.

Considérant qu'à juste titre les premiers juges ont fixé à 3 % le pourcentage de cette redevance; qu'il n'y a pas lieu en effet de comparer comme le fait M. O. l'édition de livres et celles de vidéocassettes ; que l'appel incident de l'intimé sur ce point sera rejeté ;

Considérant qu'il convient de fixer le point de départ des intérêts légaux à compter de l'assignation pour les sommes qui étaient dues à cette date, et à la date à laquelle elles auraient dû être versées pour les sommes dues pour des périodes postérieures ;

Considérant que M. O. demande de voir porté à la somme de FF 550.000 le montant de la provision qui lui a été allouée en première instance; que la société P. admet, dans ses dernières conclusions, que le montant total des droits de M. O., tels que calculés sur les bases adoptées par les premiers juges s'élèvent au 30 juin 1994 à la somme de 417 344,49 F; que la provision allouée à M. O. sera donc fixée à la somme de 420 000 F;

Considérant qu'il sera alloué, en équité, à M. O. une somme de 20 000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC, première instance et appel confondus;

Sur l'appel en garantie

Considérant que l'article 6 du contrat de cession intervenu entre C. et la société B. stipule que l'acheteur assume toutes les obligations du vendeur relatives aux films, et que l'article 9 précise que l'acheteur a la faculté de céder en tout ou partie les droits découlant du contrat mais que cette cession ne le dégage pas des obligations ou engagements lui incombant dans le cadre du contrat;

Considérant que la société P., qui est aux droits de C., est donc contractuellement garantie par la société Annahod; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société B. à relever et garantir la société P. des condamnations prononcées contre elle; que la société B. sera donc déboutée de sa demande en procédure abusive dirigée contre la société P.;

Considérant qu'il n'y a pas lieu en équité de faire application en faveur de la société P. des dispositions de l'article 700 du NCPC :

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne l'assiette de la rémunération de M. O. et le montant de la provision.

STATUANT à nouveau de ces chefs:

- DIT que la rémunération de M. O. sera établie sur un prix public toutes taxes comprises;

- CONDAMNE in solidum la société A. et la société P. à payer à M. O. une provision de 420 000 F;

Y AJOUTANT:

DIT que le point de départ des intérêts légaux sera fixé à compter de l'assignation pour les sommes dues à cette date et à la date à laquelle elles auraient dû être versées pour les sommes dues pour des périodes postérieures;

REJETTE le surplus des demandes;

CONDAMNE in solidum la société A. et la société P. à payer à M. O. une somme de 20 000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC, première instance et appel confondus;

CONDAMNE la société B. BV à relever et garantir la société P. des condamnations prononcées contre elle;

CONDAMNE sous la même solidarité la société A. et la société P. aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du NCPC, par les avoués de la cause.

M. GUERRINI, Président
M. ANCEL et Mme REGNIEZ, Conseillers
SCP FISSELIER, CHILOUX & BOULAY et Me BAUFUME, Avoués
Mes JOUANNEAU et DEGUELDRE, Avocats

Haut de page

Pour imprimer cliquez ici

Consulter les dossiers sur le droit d'auteur