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COUR
D'APPEL DE PARIS
( DECISION RENDUE LE 13 OCTOBRE 1995 )

CA
de Paris (4e Chambre) - 13 octobre 1995 - Sté A. et autres c./
Sté P. et autres – RIDA n°168, Avril 1996, p°325
MOTIFS
F.R.
a écrit le scénario et réalisé le film dont
le titre définitif est "De Nuremberg à Nuremberg"
et a cédé ses droits à la société C.
M.
O. s'est vu commander par la société C. l'écriture
des commentaires de ce film, suivant contrat du 24 octobre 1986. Cette
convention autorisait la société C. à diffuser le
film réalisé, notamment sous la forme de vidéocassettes.
La
société C. a cédé selon contrat du 8 juin
1990 les droits de diffusion sous forme de vidéocassettes à
la société B. qui les a elle-même cédés
à la société U. le 27 juillet 1990, laquelle les
a rétrocédés selon contrat du 20 mars 1991, enregistrés
au Registre Public de la Cinématographie, à la société
A..
M.
O. coauteur du film a assigné son cocontractant la société
C., aux droits de laquelle se trouve actuellement la société
P. suite à une fusion-absorption en date du 31 décembre
1991, et la société A., qui exploite les droits video concernant
le film de "De Nuremberg à Nuremberg", afin que soit
prononcée la nullité de la clause de son contrat relative
à sa rémunération et afin d'obtenir, d'une part,
une redevance égale à 5 % du prix de vente public des vidéocassettes,
d'autre part une provision, enfin une expertise.
La
société P. a appelé en garantie la société
B..
Le
jugement déféré a :
-
prononcé la nullité de la clause de rémunération
prévue au contrat du 24 octobre 1986 liant M. O. à la société
C., aux droits de qui se trouve présentement la société
P. ;
-
dit que cette rémunération s'établit comme suit:
3 % du prix public hors taxes de chaque vidéocassette vendue tant
en France qu'à l'étranger et de tous produits donnant lieu
à la perception de recettes auprès du public ;
-
dit que les sommes revenant à M. O. au titre des royalties seront
augmentées des intérêts au taux légal à
compter du jugement ;
-
condamné in solidum la société P. et la société
A. à payer à M. O. une provision de 300 000 F à valoir
sur sa rémunération ;
-
condamnée la société B. à garantir la société
P. de cette condamnation ;
-
ordonné une expertise ;
-
condamné in solidum la société P. et la société
A. à payer à M. O. une somme de 10 000 F sur le fondement
de l'article 700 du NCPC et condamné la société B.
à relever la société P. de cette condamnation.
La
société A. et la société B. ont relevé
appel de cette décision. Elles font valoir qu'il résulte
des usages professionnels que la rémunération due au coauteur
en vertu de l'exploitation par vidéocassette d'une œuvre audiovisuelle
est calculée sur la base des recettes nettes part producteur, et
que le mode de calcul de la rémunération consistant à
appliquer 3 % sur le prix de vente public HT de chaque vidéocassette
vendue est impossible à mettre en œuvre pratiquement. Elles
indiquent que la rémunération due à M. O. doit s'élever
à un montant de 3 % des recettes par producteur. Elles demandent
de condamner la société P. à payer à la société
B. une somme de 20 000 F de dommages-intérêts en raison du
préjudice subi consécutif à la procédure en
garantie que cette dernière a abusivement diligentée, ainsi
qu'à une somme de 20 000 F sur le fondement de l'article 700 du
NCPC. Elles précisent enfin que les dommages-intérêts
seront augmentés des intérêts au taux légal
à compter du 6 janvier 1993 date du prononcé du jugement.
La
société P. fait sienne l'argumentation de la société
A. en ce qu'elle fait grief à la décision entreprise d'avoir
retenu comme base de calcul des droits de M. O. le prix public de vente
hors taxes de chaque vidéocassette. Elle conclut en revanche à
la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société
B. à la garantir. Elle demande enfin de condamner la société
B. à lui payer une somme de 20 000 F sur le fondement de l'article
700 du NCPC.
M.
O. conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé
la nullité de la clause du contrat relative à la rémunération
de l'auteur et décidé que les redevances dues à M.
O. devaient être calculées sur le prix de vente public des
vidéocassettes. Relevant appel incident pour le surplus il estime
que la redevance qui lui est due doit par application de l'article L.
132-5, alinéa 2, CPI être calculée sur le prix de
vente toutes taxes comprises et doit être égale à
5 % du prix de vente public TTC, les sommes dues portant intérêt
à compter de l'assignation, ou si elles sont dues pour des périodes
postérieures, à compter de la date à laquelle elles
auraient dû être versées. Il demande de porter à
la somme de 550 000 F le montant de la provision allouée et de
condamner les sociétés appelantes à lui verser la
somme de 30 000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC.
Réplique
la société P. conclut au débouté des demandes
de M. O..
SUR
CE, LA COUR
Qui
pour plus ample exposé, se réfère au jugement de
première instance et aux écritures d'appel.
1°
Sur le principe de la rémunération proportionnelle
Considérant
que le contrat de cession des droits d'auteur de M. O. du 24 octobre 1986
qui autorise la diffusion du film par vidéogramme prévoit
une rémunération en son article 6 somme suit:
-
Rémunération proportionnelle: 0,30 % des recettes nettes
part producteur effectivement encaissée par C. du fait de l'exploitation
du film, ainsi que ses utilisations secondaires, et ce jusqu'à
amortissement du coût du film.
Considérant
qu'un minimum de rémunération a été garanti
à hauteur de 60 000 F;
Considérant
que l'article L. 131-4 CPI dispose que "la cession par l'auteur de
ses droits sur son œuvre... doit comporter au profit de l'auteur
la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou
de l'exploitation".
Considérant
que l'article L. 132-25 CPI, inséré dans la section relative
au contrat de production audiovisuelle, prévoit au profit de l'auteur
une rémunération pour chaque mode d'exploitation et indique
que: "sous réserve des dispositions de l'article L. 131-4,
lorsque le public paie un prix pour recevoir communication d'une oeuvre
audiovisuelle déterminée et individualisable, la rémunération
est proportionnelle à ce prix, compte tenu des tarifs dégressifs
éventuels accordés par le distributeur à l'exploitant;
elle est versée aux auteurs par le producteur".
Considérant
qu'il résulte des dispositions impératives précitées
et notamment de l'article L. 132-25 qui s'applique à toutes les
œuvres audiovisuelles, quel que soit le mode d'exploitation, le principe
d'une rémunération proportionnelle au profit de M. O. auteur
des commentaires illustrant l'œuvre, ce que ne conteste plus la société
A., dans ses dernières écritures.
Considérant
en conséquence que la clause du contrat au titre de la rémunération
de M. O. qui lui ouvre droit, pour toutes les formes d'exploitation du
film, à une rémunération jusqu'à l'amortissement
de ce film, et qui supprime toute rémunération proportionnelle
est nulle; que le jugement déféré sera confirmé
de ce chef.
2°
Sur l'assiette de la rémunération
Considérant
que les appelants qui ne contestent plus la nullité de la clause
relative à la rémunération de M. O. soutiennent que
cette rémunération devrait, compte tenu des usages professionnels,
être calculée sur la base des recettes nettes part producteur,
et d'autre part, que le calcul sur le prix de vente public serait impossible
à mettre en œuvre pratiquement.
Considérant que l'alinéa 2 de l'article L. 132-25 CPI précise
que la rémunération des auteurs est proportionnelle au prix
payé par le public, dès lors que l'œuvre est déterminée
et individualisable.
Considérant en l'espèce que l'œuvre en question, matérialisée
par les deux vidéocassettes du film, est bien déterminée
et individualisable; que comme l'ont justement noté les premiers
juges, l'article 27 de la loi du 30 janvier 1987 oblige les éditeurs,
vendeurs, loueurs de vidéogrammes à déclarer leur
activité au CNC et à tenir à jour des documents permettant
d'établir l'origine, la destination et les recettes des vidéogrammes,
ainsi que de fournir tous documents comptables relatifs à cette
exploitation; qu'au surplus la société A. a fourni un compte
des vidéocassettes vendues, et que l'expert nommé par les
premiers juges a chiffré le nombre de vidéocassettes.
Considérant que les appelantes ne sont pas fondées à
invoquer l'existence, au demeurant non démontrée, d'usages
professionnels, basant la rémunération sur la recette nette
part producteur, de tels usages contrevenant aux dispositions d'ordre
public sus-mentionnées ; qu'il résulte des dispositions
de l'article L. 132-25 que la redevance allouée à M. O.
doit être proportionnelle au prix payé par le public, compte
tenu des tarifs dégressifs éventuels accordés par
le distributeur à l'exploitant ; que le public payant les taxes
et la TVA, il s'en déduit que la redevance en question doit être
calculée sur le prix de vente toutes taxes comprises, et non sur
le prix hors taxes ; que le jugement déféré sera
sur ce point infirmé.
Considérant qu'à juste titre les premiers juges ont fixé
à 3 % le pourcentage de cette redevance; qu'il n'y a pas lieu en
effet de comparer comme le fait M. O. l'édition de livres et celles
de vidéocassettes ; que l'appel incident de l'intimé sur
ce point sera rejeté ;
Considérant qu'il convient de fixer le point de départ des
intérêts légaux à compter de l'assignation
pour les sommes qui étaient dues à cette date, et à
la date à laquelle elles auraient dû être versées
pour les sommes dues pour des périodes postérieures ;
Considérant que M. O. demande de voir porté à la
somme de FF 550.000 le montant de la provision qui lui a été
allouée en première instance; que la société
P. admet, dans ses dernières conclusions, que le montant total
des droits de M. O., tels que calculés sur les bases adoptées
par les premiers juges s'élèvent au 30 juin 1994 à
la somme de 417 344,49 F; que la provision allouée à M.
O. sera donc fixée à la somme de 420 000 F;
Considérant qu'il sera alloué, en équité,
à M. O. une somme de 20 000 F sur le fondement de l'article 700
du NCPC, première instance et appel confondus;
Sur l'appel en garantie
Considérant que l'article 6 du contrat de cession intervenu entre
C. et la société B. stipule que l'acheteur assume toutes
les obligations du vendeur relatives aux films, et que l'article 9 précise
que l'acheteur a la faculté de céder en tout ou partie les
droits découlant du contrat mais que cette cession ne le dégage
pas des obligations ou engagements lui incombant dans le cadre du contrat;
Considérant que la société P., qui est aux droits
de C., est donc contractuellement garantie par la société
Annahod; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné
la société B. à relever et garantir la société
P. des condamnations prononcées contre elle; que la société
B. sera donc déboutée de sa demande en procédure
abusive dirigée contre la société P.;
Considérant qu'il n'y a pas lieu en équité de faire
application en faveur de la société P. des dispositions
de l'article 700 du NCPC :
PAR
CES MOTIFS
CONFIRME
le jugement déféré sauf en ce qui concerne l'assiette
de la rémunération de M. O. et le montant de la provision.
STATUANT
à nouveau de ces chefs:
-
DIT que la rémunération de M. O. sera établie sur
un prix public toutes taxes comprises;
-
CONDAMNE in solidum la société A. et la société
P. à payer à M. O. une provision de 420 000 F;
Y
AJOUTANT:
DIT
que le point de départ des intérêts légaux
sera fixé à compter de l'assignation pour les sommes dues
à cette date et à la date à laquelle elles auraient
dû être versées pour les sommes dues pour des périodes
postérieures;
REJETTE
le surplus des demandes;
CONDAMNE
in solidum la société A. et la société P.
à payer à M. O. une somme de 20 000 F sur le fondement de
l'article 700 du NCPC, première instance et appel confondus;
CONDAMNE
la société B. BV à relever et garantir la société
P. des condamnations prononcées contre elle;
CONDAMNE
sous la même solidarité la société A. et la
société P. aux dépens qui seront recouvrés
conformément à l'article 699 du NCPC, par les avoués
de la cause.
M.
GUERRINI, Président
M. ANCEL et
Mme REGNIEZ, Conseillers
SCP FISSELIER,
CHILOUX & BOULAY et Me BAUFUME, Avoués
Mes JOUANNEAU
et DEGUELDRE, Avocats
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