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COUR
D'APPEL DE PARIS
( DECISION RENDUE LE 27 OCTOBRE 1992)

CA
de Paris - (1ère Chambre) - 27 octobre 1992 - SPADEM c/ ANTENNE
2 – RIDA n°156, avril 1993, p°229
SPADEM
c/ ANTENNE 2
MOTIFS
La
Société de Perception de Droits d’Auteur (S.P.A.D.E.M.)
est appelante du jugement rendu le 16 octobre 1991 par le Tribunal de
Grande Instance de Paris qui l'a déboutée de la demande
en paiement qu’elle a formée contre la Société
Nationale de Programme Antenne 2 sur le fondement de la loi du 11 mars
1957.
Référence
étant faite à cette décision pour un exposé
plus complet des faits, de la procédure antérieure et des
moyens retenus par les premiers juges, il suffit de rappeler que:
Dans
le cadre de l'émission télévisée "Les
chefs d'oeuvres en péril", le 7 mars 1990, la Société
Nationale de Programmes Antenne 2 a présenté une série
de neuf parcs et jardins parmi lesquelles celui des Tuileries.
Il
est constant qu'à cette occasion six statues de Maillol placées
dans ce lieu public ont été représentées.
Chargée
par Mme Vierny venue aux droits de ce sculpteur, de la gestion et de la
perception de ceux de reproduction et de représentation des oeuvres
de l'artiste, la S.P.A.D.E.M. ayant vainement réclamé à
la société de télévision concernée
le paiement de la somme de 5 166,72 F, c’est dans ces circonstances
que la décision ci-dessus rappelée a rendue.
Rappelant
les termes de l'article 40 de la loi du 11 mars 1957, ainsi que l'application
stricte qui en a toujours été faite, la S.P.A.D.E.M. poursuit
l’infirmation de cette décision.
Elle
critique l'argumentation développée par son adversaire que
les premiers juges ont, à tort selon elle retenue, et soutient
que, ne contenant aucune limite quant a son domaine d'application et abonnée
à la seule subjectivité du réalisateur de films ..."l'exception
concernant l'utilisation d'oeuvres préexistantes dans des émissions"...,
ne peut être invoquée en la cause.
Elle
affirme en effet, que loin d'être un élément accessoire
à la compréhension considérée, la représentation
des statues constitue au contraire ... "le prolongement de la vision
globale du jardin des Tuileries, sujet de la séquence litigieuse
dont elle est indissociable et qu'elle est donc une contrefaçon".
Elle
sollicite le paiement de 10 000 F de dommages-intérêts ainsi
que celui d'une somme identique sur le fondement de l'article 700 du NCPC.
Concluant
à la confirmation de la décision entreprise, la Société
Nationale de Télévision Antenne 2 soutient au contraire
que les oeuvres de Maillol n'étant apparues que pendant un très
court instant, et surtout, "accessoirement" au sujet principal,
aucune atteinte n'a été portée aux droits de Mme
Vierny.
CELA
ÉTANT EXPOSÉ:
Considérant
qu'aux termes de l'article 40 de la loi du 11 mars 1957, toute reproduction
intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur
ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite:
Considérant
qu'aux termes de l’article 40 du même texte prévoit
des exceptions à ce principe la reproduction même accessoire
d’oeuvres d’art situées sur la voie publique n'y figurant
pas, I'interprétation stricte de ces dispositions légales
ne permettent pas de faire droit à l’argumentation développée
par l'intimé;
Que
les parties ont d'ailleurs elles-mêmes reconnu que ce texte n'était
pas applicable en la cause.
Considérant
au surplus que la projection de l'oeuvre litigieuse a permis de constater
que, contrairement à ce que soutient la Société Nationale
de Télévision Antenne 2 toujours filmées intégralement
grandeur nature et en gros plan, ce qui, eu égard au sujet traité
ne s'imposait pas les oeuvres de Maillol ont été volontairement
divulguées;
Que
loin d’être fortuite, inévitable ou accessoire leur
représentation apparaît au contraire délibérée;
Qu'il
est constant en effet comme l'établissent les premières
images de la séquence consacrée au Jardin des Tuileries
que le réalisateur avait la possibilité de montrer les méfaits
qu'y occasionne le public sans procéder à la représentation
des statues surtout d'une manière les mettant autant en évidence,
Que
par leur "force", leur "puissance", leurs caractéristiques
originales perceptibles, elles concentrent sur elles l'attention des téléspectateurs;
Que
certaines d'entre elles masquent même une partie du public sur la
pelouse et, qu'ainsi filmées, il est manifeste qu'elles ne peuvent
être considérées comme un simple accessoire fugace
des séquences les représentant;
Qu'en
précisant que la divulgation litigieuse avait été
réalisée "pour illustrer" les préoccupations
du réalisateur, bien qu'ayant déclaré - la S.P.A.D.E.M.
mal fondée en sa demande, les premiers juges l'ont d'ailleurs eux-mêmes,
expressément reconnu .
Considérant
que la partie appelante qui a réclame à juste titre le droit
de reproduction des statues litigieuses ne rapportant pas la preuve de
l'existence d'un préjudice, il n'y a pas lieu de faire droit à
sa demande en paiement de dommages-intérêts;
Considérant
que l'équité ne commande pas de faire application en la
cause des dispositions de l'article 700 du NCPC.
PAR
CES MOTIFS
Infirmant
la décision entreprise, dit que la S.P.A.D.E.M. est recevable et
fondée à solliciter le paiement des droits de reproduction
des statues de Maillol.
Rejette
toutes les autres demandes formées par les parties.
Condamne
de Société de Télévision Antenne 2 aux dépens
de première instance et d'appel.
Dit
que ceux qui ont été exposés devant la Cour seront
recouvrés par la S.C.P. Fisselier Chiloux Boulay dans les conditions
prévues à l'article 699 du NCPC.
Mme
HANNOUN, Président
MM. GUERIN et BOVAL, Conseillers
Mme BENAS, Avocat Général
SCP FISSELIER, CHILOUX & BOULAY et Me OLIVIER, Avoués
Mes JOUANNEAU et LEVY, Avocats
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