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COUR D'APPEL DE PARIS
( DECISION RENDUE LE 27 OCTOBRE 1992)

CA de Paris - (1ère Chambre) - 27 octobre 1992 - SPADEM c/ ANTENNE 2 – RIDA n°156, avril 1993, p°229

SPADEM c/ ANTENNE 2

MOTIFS

La Société de Perception de Droits d’Auteur (S.P.A.D.E.M.) est appelante du jugement rendu le 16 octobre 1991 par le Tribunal de Grande Instance de Paris qui l'a déboutée de la demande en paiement qu’elle a formée contre la Société Nationale de Programme Antenne 2 sur le fondement de la loi du 11 mars 1957.

Référence étant faite à cette décision pour un exposé plus complet des faits, de la procédure antérieure et des moyens retenus par les premiers juges, il suffit de rappeler que:

Dans le cadre de l'émission télévisée "Les chefs d'oeuvres en péril", le 7 mars 1990, la Société Nationale de Programmes Antenne 2 a présenté une série de neuf parcs et jardins parmi lesquelles celui des Tuileries.

Il est constant qu'à cette occasion six statues de Maillol placées dans ce lieu public ont été représentées.

Chargée par Mme Vierny venue aux droits de ce sculpteur, de la gestion et de la perception de ceux de reproduction et de représentation des oeuvres de l'artiste, la S.P.A.D.E.M. ayant vainement réclamé à la société de télévision concernée le paiement de la somme de 5 166,72 F, c’est dans ces circonstances que la décision ci-dessus rappelée a rendue.

Rappelant les termes de l'article 40 de la loi du 11 mars 1957, ainsi que l'application stricte qui en a toujours été faite, la S.P.A.D.E.M. poursuit l’infirmation de cette décision.

Elle critique l'argumentation développée par son adversaire que les premiers juges ont, à tort selon elle retenue, et soutient que, ne contenant aucune limite quant a son domaine d'application et abonnée à la seule subjectivité du réalisateur de films ..."l'exception concernant l'utilisation d'oeuvres préexistantes dans des émissions"..., ne peut être invoquée en la cause.

Elle affirme en effet, que loin d'être un élément accessoire à la compréhension considérée, la représentation des statues constitue au contraire ... "le prolongement de la vision globale du jardin des Tuileries, sujet de la séquence litigieuse dont elle est indissociable et qu'elle est donc une contrefaçon".

Elle sollicite le paiement de 10 000 F de dommages-intérêts ainsi que celui d'une somme identique sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Concluant à la confirmation de la décision entreprise, la Société Nationale de Télévision Antenne 2 soutient au contraire que les oeuvres de Maillol n'étant apparues que pendant un très court instant, et surtout, "accessoirement" au sujet principal, aucune atteinte n'a été portée aux droits de Mme Vierny.

CELA ÉTANT EXPOSÉ:

Considérant qu'aux termes de l'article 40 de la loi du 11 mars 1957, toute reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite:

Considérant qu'aux termes de l’article 40 du même texte prévoit des exceptions à ce principe la reproduction même accessoire d’oeuvres d’art situées sur la voie publique n'y figurant pas, I'interprétation stricte de ces dispositions légales ne permettent pas de faire droit à l’argumentation développée par l'intimé;

Que les parties ont d'ailleurs elles-mêmes reconnu que ce texte n'était pas applicable en la cause.

Considérant au surplus que la projection de l'oeuvre litigieuse a permis de constater que, contrairement à ce que soutient la Société Nationale de Télévision Antenne 2 toujours filmées intégralement grandeur nature et en gros plan, ce qui, eu égard au sujet traité ne s'imposait pas les oeuvres de Maillol ont été volontairement divulguées;

Que loin d’être fortuite, inévitable ou accessoire leur représentation apparaît au contraire délibérée;

Qu'il est constant en effet comme l'établissent les premières images de la séquence consacrée au Jardin des Tuileries que le réalisateur avait la possibilité de montrer les méfaits qu'y occasionne le public sans procéder à la représentation des statues surtout d'une manière les mettant autant en évidence,

Que par leur "force", leur "puissance", leurs caractéristiques originales perceptibles, elles concentrent sur elles l'attention des téléspectateurs;

Que certaines d'entre elles masquent même une partie du public sur la pelouse et, qu'ainsi filmées, il est manifeste qu'elles ne peuvent être considérées comme un simple accessoire fugace des séquences les représentant;

Qu'en précisant que la divulgation litigieuse avait été réalisée "pour illustrer" les préoccupations du réalisateur, bien qu'ayant déclaré - la S.P.A.D.E.M. mal fondée en sa demande, les premiers juges l'ont d'ailleurs eux-mêmes, expressément reconnu .

Considérant que la partie appelante qui a réclame à juste titre le droit de reproduction des statues litigieuses ne rapportant pas la preuve de l'existence d'un préjudice, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande en paiement de dommages-intérêts;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application en la cause des dispositions de l'article 700 du NCPC.

PAR CES MOTIFS

Infirmant la décision entreprise, dit que la S.P.A.D.E.M. est recevable et fondée à solliciter le paiement des droits de reproduction des statues de Maillol.

Rejette toutes les autres demandes formées par les parties.

Condamne de Société de Télévision Antenne 2 aux dépens de première instance et d'appel.

Dit que ceux qui ont été exposés devant la Cour seront recouvrés par la S.C.P. Fisselier Chiloux Boulay dans les conditions prévues à l'article 699 du NCPC.

Mme HANNOUN, Président
MM. GUERIN et BOVAL, Conseillers
Mme BENAS, Avocat Général
SCP FISSELIER, CHILOUX & BOULAY et Me OLIVIER, Avoués
Mes JOUANNEAU et LEVY, Avocats

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