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droit d'auteur

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A. CE QUE JE PEUX DIFFUSER SUR INTERNET

1) Internet est un espace public :

Il n’y a aucun doute possible, aucune ambiguïté : Internet est un espace public comme un autre.
Le droit d’auteur doit s’y appliquer, en théorie, comme dans n’importe quel autre espace public, que ce soit livre, théâtre, salle de spectacle…

2) Si je veux diffuser mes textes sur Internet :

a) Ils sont protégés automatiquement

Comme toute œuvre, les textes sont protégés « du seul fait de leur création », autrement dit uniquement parce qu’ils existent. Il n’y a donc, en principe, rien à faire pour que vos textes soient protégés par le droit d’auteur : c’est automatique.

Mais, en pratique, Internet complique les choses. Lorsque vous publiez pour la première fois un de vos textes sur Internet, il est difficile de prouver que vous êtes le premier à avoir publié ce texte-là si une autre personne copie ce texte et le diffuse sur son propre site. D’autre part, mettre votre texte sur Internet sans aucune protection empêche de savoir si ce texte est reproduit en d’autres endroits sur la Toile et donc si vous avez le droit de toucher de l’argent grâce à lui.
Conclusion : il vaut mieux, même si ce n’est pas parfaitement efficace, déposer vos textes (lien vers partie suivante) et utiliser des systèmes de protection (lien vers partie protections) pour qu’ils ne soient pas utilisés n’importe comment par n’importe qui.

b) Le dépôt obligatoire de mes textes et les systèmes de protection

Toutes les œuvres doivent être déposées légalement. Le dépôt légal, c’est l’enregistrement obligatoire des œuvres diffusées au public.
Les œuvres graphiques (photographies, dessins, gravures, cartes, partitions musicales…), les bases de données, les phonogrammes (enregistrements sonores), les vidéogrammes (enregistrements d’images animées), et multimédias (fait à partir de plusieurs œuvres de genres différents) doivent toutes être déposées légalement avant d’être diffusées au public, quel que soit leur mode de diffusion, autrement dit même si c’est une diffusion sur Internet.

Où ?
Le dépôt légal se fait à la Bibliothèque Nationale de France (voir www.bnf.fr), ou au Ministère de l’Intérieur, ou encore dans les bibliothèques municipales des grandes villes.

En plus du dépôt obligatoire, vous pouvez déposer vos œuvres auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle (www.inpi.fr). Cela permettra à vos œuvres d’être mieux protégées.

Lien vers partie Identifiants et systèmes de protection

c) Ce que peuvent me rapporter mes textes

A chaque fois qu’un texte est diffusé, c’est-à-dire communiqué au public, l’auteur ou ses ayants droits doivent recevoir une rémunération proportionnelle, sauf exceptions (une exception est prévue lorsqu’il y a impossibilité technique de compter le nombre d’exemplaires commercialisés ; dans ce cas, l’auteur peut recevoir une rémunération forfaitaire, c’est-à-dire une somme d’argent fixe).

d) Les exceptions au droit d’auteur prévues par la loi

Le Code de la Propriété Intellectuelle prévoit des exceptions à la protection par le droit d’auteur. Pour toutes ces exceptions, il faut quand même préciser le nom de l’auteur et la source (l’endroit où vous avez trouvée l’œuvre citée).

- Droit de citation : citer des courts extraits de textes est possible, sans demander d’autorisation et gratuitement. Ces citations doivent avoir un but critique, polémique, pédagogique, scientifique ou informatif.
- Revue de presse : la loi autorise la revue de presse. Cependant, la revue de presse ne doit pas constituer une simple sélection des articles qui vous plaisent : il doit y avoir une confrontation, sur le même sujet, des points de vue de différents journaux. Le but n’est pas de donner les informations (ce sont les journaux qui les donnent), mais de montrer comment chaque journal montre l’information.
- Parodie, pastiche, caricature : ils sont autorisés à condition qu’ils respectent l’auteur et la qualité de l’œuvre originale, qu’il n’y ait pas de confusion possible avec l’œuvre parodiée, et à condition de respecter la « loi du genre » (c’est-à-dire n’avoir pour but que de faire rire – et non de dénigrer – s’il s’agit d’une parodie humoristique).
- Discours publics : il est possible de diffuser les textes – même entiers – des dicours publics prononcés dans un cadre officiel, si c’est avec le but d’informer.

e) Mes articles de journaliste

Pour diffuser vos articles sur Internet, il faut votre autorisation. Même lorsque c’est votre journal qui veut les publier sur son site Internet (sauf contrat particulier). Depuis la jurisprudence du Figaro , on fait la différence entre le journal lui-même (l’édition papier), qui peut correspondre à une œuvre collective, et les articles rediffusés sur Internet. Internet est une nouvelle diffusion, un autre espace public, il faut donc une nouvelle autorisation.

f) Le droit de retirer mes textes d’Internet

Le droit de retrait reste en principe valable sur Internet. Mais, en pratique, c’est très difficile à réaliser. Une œuvre mise sur Internet peut être reproduite n’importe où dans le monde, en un instant. Donc, si vous avez mis vos textes sur Internet ou s’ils y sont arrivés par une autre personne, il vous sera quasiment impossible d’exercer votre droit de retrait sur l’un d’entre eux, c’est-à-dire d’empêcher que qui que ce soit le lise.  

3) Pour diffuser des textes d’auteur sur Internet :

a) La demande d’autorisation

Pour diffuser des textes sur Internet, il faut avoir l’autorisation de l’auteur, et s’il le demande, le payer. Il faut donc demander l’autorisation soit à l’auteur lui-même, soit à la société de gestion des droits qui se charge de ce texte.

b) Dans le cas de textes récupérés, sur Internet ou ailleurs

Même s’il s’agit d’un texte récupéré sur Internet ou scanné, il faut demander l’autorisation de l’auteur pour le mettre vous-même sur votre site. Evidemment, c’est parfois difficile de remonter jusqu’à l’auteur, mais la loi y oblige : chaque nouvelle diffusion sur Internet est une nouvelle diffusion sur un espace public.

c) Si je veux « corriger » les textes

Le droit d’auteur sert aussi à garantir le respect de l’auteur et de ses œuvres. Vous n’avez pas le droit de prendre des œuvres de l’auteur et de les diffuser avec vos corrections (sauf accord de l’auteur lui-même).

d) Dans le cas des citations et des revues de presse

Lien vers partie Exceptions légales au droit d’auteur

4) Si je veux diffuser des images sur Internet :

a) Les images sont protégées

Les images (photographies, dessins…) sont protégées par le droit d’auteur. Autrement dit, pour les mettre sur votre site, il vous faut l’accord de l’auteur et éventuellement le payer pour cela. Cela est vrai même si vous avez acheté la photographie, même si c’est une carte postale que vous avez scannée…

b) Le respect du sujet : ce que dit le droit d’auteur

On ne peut pas prendre des photographies de n’importe qui et de n’importe quoi.

- Quand les sujets sont des personnes : pour diffuser une photographie d’une personne publique, il n’y a pas besoin de son autorisation si elle est représentée dans son activité publique. En revanche, si la photographie est prise dans sa vie privée, on ne peut la diffuser en public (et donc aussi sur Internet) qu’avec son autorisation. Comme pour n’importe quelle autre personne. Pour les personnes comme les acteurs et mannequins, la situation est parfois ambiguë : entre la vie privée et ce qui est de la promotion, la différence n’est pas bien grande. En cas de doute, le plus simple est de demander l’accord (par écrit) à la personne concernée.
- Quand les sujets sont des objets, bâtiments… : pour montrer une photographie d’un bâtiment public, il faut payer l’auteur de la photographie et l’architecte. Par contre, il n’est pas nécessaire d’avoir l’autorisation de l’architecte. Pour les biens privés et les animaux, le propriétaire est détenteur de droits.

c) Pour diffuser mes propres images

Si vous voulez diffuser vos images sur Internet, il faut savoir deux choses.
- En principe, ces images sont automatiquement protégées par le droit d’auteur.
- Mais, d’autre part, vous êtes obligé de déposer légalement une œuvre avant de la diffuser au public, et ce quel que soit le moyen de diffusion

(voir partie Dépôt et systèmes de protection).

5) Pour mettre de la musique sur Internet :

a) Sites de téléchargement

Voir partie Sites de téléchargement

b) Un lien vers des sites de téléchargement illégal est de la complicité de contrefaçon

Un simple lien vers un site illégal de téléchargement de musique (un site illégal est un site qui ne respecte pas les droits d’auteur) est de la complicité de contrefaçon. La contrefaçon est punie au maximum de 2 ans de prison et 150 000 euros d’amende.

c) Pour diffuser ma propre musique sur Internet

Si vous voulez diffuser votre musique en ligne, il faut savoir deux choses.
- En principe, cette musique est automatiquement protégée par le droit d’auteur.
- Mais, d’autre part, vous êtes obligé de déposer légalement une œuvre avant de la diffuser au public, et ce quel que soit le moyen de diffusion

(voir partie Dépôt et systèmes de protection).

d) Mettre de la musique d’auteur sur votre site

Vous n’avez pas le droit de mettre de la musique (dont vous n’êtes pas l’auteur) sur votre site Internet sans autorisation. Ce n’est pas parce que vous avez acheté le disque d’un chanteur que vous avez le droit de le reproduire sur votre site Internet. Pour pouvoir le faire, il vous faut l’autorisation de l’auteur, et vous devrez lui verser de l’argent. Si vous avez envie de diffuser de la musique sur Internet, adressez-vous aux sociétés de gestion de droit des auteurs (SACEM – www.sacem.fr – pour la musique ou le SESAM – www.sesam.org – pour les œuvres multimédia).

6) Cas des articles de journaux : Internet, nouvelle utilisation :

a) La jurisprudence du Figaro

La Cour d’Appel du Tribunal de Grande Instance de Paris a jugé, le 14 avril 1999, que les journaux n’avaient pas le droit de diffuser les articles de leurs journalistes, sur leur site Internet, sans l’autorisation de ces mêmes journalistes.
La diffusion sur Internet, même si c’est sur le site du journal, est une deuxième publication, et les journalistes ne concèdent les droits de leurs articles au journal que pour son édition papier. Sauf, bien sûr, en cas de contrat particulier. Les journalistes peuvent donc empêcher la diffusion de leurs articles sur les sites Internet de leurs journaux, ou au moins demander une juste rémunération.
Le Figaro avait argué que le journal était considéré comme une œuvre collective, et qu’il détenait en conséquence les droits sur les articles de ses journalistes. Mais le tribunal a rejeté cet argument en disant que, même si l’on considère que le journal est une œuvre collective, cela ne vaut que pour son édition papier.

b) La revue de presse

Lien vers Exceptions légales au droit d’auteur

7) Ce que dit la loi informatiques et libertés :

a) Protection des personnes et déclaration de mon site

La loi « relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés » (6 janvier 1978) sert à protéger les personnes contre un mauvais usage de l’informatique, et notamment du traitement automatisé des données personnelles. Les données personnelles sont les renseignements que vous donnez sur vous-même (coordonnées, journal auquel vous êtes abonné, etc.) à chaque fois que vous remplissez des questionnaires pour vous incrire quelquepart, pour avoir accès à tel service… Ces renseignements sont ensuite rangées dans des bases de données, et la loi sert à empêcher que ces renseignements, qui touchent à votre vie privée, soit utilisés pour d’autres raisons (commerciales, politique…) que la raison pour laquelle vous les avez donnés.

Lorsque votre site Internet comporte une base de données comprenant des informations personnelles sur les utilisateurs de votre site, vous devez déclarer votre site à la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (www.cnil.fr). Par ailleurs, vous devez respecter les droits des personnes prévus par la loi (voir partie Questionnaires personnels et non anonymes)

b) Comment doivent être les questionnaires personnels

Les informations privées : un questionnaire personnel (avec le nom de la personne ou avec des renseignements qui permettent d’identifier la personne) doit informer celui qui le remplit
- du caractère obligatoire ou facultatif des réponses,
- des personnes physiques ou morales destinataires des informations,
- de l’existence d’un droit d’accès et de rectification.
Il existe, sur le site de la CNIL (www.cnil.fr), des modèles de mention à mettre sur votre site.

Ces questionnaires doivent avoir un objectif précis. Une fois que les informations ont été traitées, elles ne peuvent être conservées que dans un but historique, statistique, ou scientifique. Et donc elles ne peuvent pas être réutilisées.

D’autre part, la personne qui récolte et traite des informations personnelles et non anonymes s’engage à ce que tout soit fait pour préserver la sécurité de ces informations, c’est-à-dire à empêcher qu’elles soient déformées, endommagées ou communiquées à d’autres personnes.

Exception de la presse : la presse a le droit de récolter des informations personnelles sur des personnes et de les conserver, dans le respect des lois qui encadrent la liberté de la presse.

c) La CNIL et les sanctions pour non respect de la loi

La loi du 6 janvier 1978 crée la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), qui est chargée de surveiller que la loi est bien appliquée et que les personnes concernées sont bien informées de leurs droits et de leurs devoirs. Pour plus de renseignement, consulter le site Internet de la CNIL : www.cnil.fr

Si vous ne déclarez pas votre site Internet sur lequel sont récoltées des informations personnelles, vous risquez jusqu’à 3 ans de prison et 45 000 euros d’amende.
Si vous utilisez les informations recueillies sur votre base de données pour un autre but que celui que vous avez déclaré à la CNIL, sans avertir les personnes concernées ou en ne respactant pas leur opposition à cette nouvelle utilisation, vous risquez jusqu’à 5 ans de prison et 305 000 euros d’amende.

d) Ce que dit la directive européenne du 24 octobre 1995

La directive européenne du 24 octobre 1995 ne change pas fondamentalement les choses ; simplement, ce n’est plus la France seule qui est concernée mais toute l’Union Européenne.

La directive reprend les principes de la loi française de 1978 : le traitement de données « à caractère personnel » (ici, les données à caractère personnel sont définies comme celles qui permettent d’identifier directement – par son nom – ou indirectement la personne concernée par les données) ne peut être fait que dans un but précis, et les données récoltées ne doivent pas être conservées pour être utilisées ensuite dans un autre but. La directive ne reconnaît comme exception de réutilisation que le traitement statistique, historique, scientifique, ou journalistique, comme la loi française, et rajoute une exception pour l’usage artistique.

B. CE QUE JE PEUX RECUPERER SUR INTERNET

1) Téléchargement de logiciels sur Internet :

a) Logiciels disponibles gratuitement

Certains logiciels Unix sont disponibles gratuitement sur Internet (Linux, Free BSD, Net BSD, Open BSD, Hurd, Lites). Il suffit donc d’aller sur les sites qui les proposent et de les télécharger depuis son ordinateur. Pour plus de renseignements, consulter le site Internet de Freenix (qui représente les logiciels gratuits d’Unix) : www.freenix.fr.

b) Logiciels payants

Tous les logiciels ne sont pas gratuits. Microsoft, par exemple, ne permet pas que l’on télécharge ses logiciels gratuitement depuis Internet. Certains petits malins plus calés que le reste de la population en informatique, savent comment se procurer les logiciels payants sur Internet sans payer quoi que ce soit. Peut-être ignorent-ils que les logiciels sont aussi protégés par le droit d’auteur et que la contrefaçon leur fait risquer jusqu’à 2 ans de prison et 150 000 euros d’amende.

2) Téléchargement de musiques :

a) Le cas Napster

Napster est le nom d’un site Internet qui a fait grand bruit, touché des millions de personnes, et soulevé des enjeux financiers incalculables.
Le portail Napster proposait un logiciel qui permettait à une communauté, c’est-à-dire ceux qui possédaient ce logiciel, de relier leurs disques durs. Autrement dit, toute les musiques stockées dans chacun des ordinateurs étaient accessibles à tous, gratuitement. Evidemment, cela veut dire que les droits d’auteur sont ignorés, et que l’industrie musicale perd la maîtrise du marché de la musique.
Napster a été attaqué devant la justice (américaine puisqu’il s’agit d’un site américain), et après une longue procédures judiciaires, avec plusieurs rebondissements, après divers accords avec des acteurs du commerce de la musique, Napster est finalement mort en 2002. Avant de triplement renaître : d’abord, de nombreux sites ont pris la relève et mettent de même de la musique en libre accès sur Internet ; ensuite, la société Roxio, qui possède le nom Napster, a racheté une entreprise de vente de musique en ligne et l’a rebaptisé Napster ; et enfin, les majors (les grandes maisons de disques) se sont lancées à leur tour dans le commerce de la musique en ligne.
Autrement dit, il y a un avant et un après Napster, et la musique sur Internet a l’avenir pour elle.

b) Ce qui est autorisé

Rien n’est autorisé. Ou plutôt, rien de nouveau. La copie privée est autorisée comme elle l’a toujours été. Vous pouviez faire des compilations sur des cassettes, puis sur des CD, puis au format MP3, etc., et ce à partir de disques vinyle, de cassettes, de la radio, de CD, ou d’Internet. Ce ne sont pas les utilisateurs qui étaient surveillés. C’était ceux qui mettait en oublic les œuvres des autres : les producteurs de cassettes, de CD, etc. devaient reverser de l’argent aux auteurs, de l’argent pris sur la vente des cassettes, des CD… Ca, c’était avant Napster. Car, par Napster, ce sont les copies privées qui sont devenues publiques. Maintenant, il faut surveiller aussi les personnes d’où viennent les œuvres musicales.

Alors, qu’est-ce qui est autorisé ?
La copie privée, à partir d’œuvres qui sont communiquées au public par un commerce qui permet à l’auteur de gagner de l’argent. La directive européenne de mai 2002 dit que la copie privée est autorisée si elle assure aux auteurs une rémunération « équitable ». En pratique, en France, c’était déjà le cas : ce sont les taxes sur les cassettes et CD vierges (que certains jugent insuffisantes).

c) Ce qui est pratiqué

Si Napster est mort, les sites qui permettent les échanges gratuits de musique sous forme de fichiers MP3 sont toujours là. Il y a toujours des millions de titres qui circulent et échappent à tout contrôle.
L’industrie de la musique s’est lancée dans la bataille du commerce de la musique en ligne. Il y a donc moyen de se procurer de la musique en ligne, moins chère que dans l’industrie traditionnelle et légalement.

d) Les risques encourus et les ripostes de l’industrie

La contrefaçon, en France, est punie de 2 ans de prison et 150 000 euros d’amende. Ce n’est pas rien !
Napster n’était pas concerné puisque c’était un site américain ; le risque pour les personnes qui échangent de la musique gratuitement grâce à des sites tels que Napster est de devoir payer de fortes sommes. Ainsi, l’association américaine de l’industrie du disque (RIAA ; regroupe Universal, Sony, Warner, BMG, EMI) a lancé une grande offensive judiciaire contre les « pirates » de musique sur Internet. Elle a déposé plus de 260 plaintes et envoyé quelques 4 millions de messages d’avertissement ; déjà, une mère a accepté de payer 2000 dollars pour faire cesser les poursuites judiciaires : sa fille avait mis des centaines de chansons sur le PC familial à disposition de tous (ou presque : ceux qui téléchargent le logiciel nécessaire ; comme il est gratuit, potentiellement tous) sur le modèle du système Napster.

3) Cas des articles de journaux : Internet, nouvelle utilisation :

Lien vers partie Articles de journaux : double utilisation

4) Dans les galeries photographiques :

a) Photographies disponibles sur Internet

Il y a deux types d’endroits où l’on peut se procurer des photographies sur Internet.
Sur le modèle de Napster, des sites proposent des logiciels qui permettent d’échanger gratuitement des images. Et comme Napster avait été attaqué par l’industrie du disque, scour.com a été attaqué par la Motion Picture Association of America (MPAA ; l’équivalent pour les images). Tous les sites de ce genre sont potentiellement attaquables et condamnables car illégaux. Et toutes les personnes qui utilisent le logiciel que ces sites mettent à disposition sont elles aussi condamnables. En France, la contrefaçon est puni au maximum de 2 ans de prison et 150 000 euros d’amende.
Il existe par ailleurs des galeries photographiques sur Internet. Là, rien d’illégal. Ces galeries proposent des photographies que les gens peuvent acheter (pour des utilisations précises), et reversent l’argent aux auteurs ou à leurs ayants droits.

b) Achat de photographies par l’intermédiaire de galeries

On parle d’ « achat » de photographie, mais en réalité, il ne s’agit que de l’achat de l’utilisation des photographies. Les galeries photographiques ne sont souvent que des intermédiaires, qui ne sont pas propriétaires des photographies qu’elles mettent à disposition du public. Et même lorsqu’elles le sont, les photos ne sont pas mises en vente à proprement parler sur le site. On peut acheter leur « utilisation » : le droit de les publier, de les télécharger… Il y a plusieurs formules.
Les galeries photographiques ne prennent souvent pas de responsabilité. Si vous n’utilisez pas les photographies correctement, c’est-à-dire si vous ne respectez pas le droit d’auteur (par exemple, si vous déformez des photographies et que cela est considéré comme un préjudice de l’auteur), c’est vous qui serez attaqué en justice. Ou alors, vous devrez rembourser ce qu’a dû payer la galerie attaquée par l’auteur. D’autre part, c’est le plus souvent à vous de vérifier si vous devez payer des droits à des architectes ou autres auteurs indirects (voir Protection des personnes représentées et des sujets).
Conclusion : soyez vigilants et lisez bien les termes du contrat (ou licence d’utilisation).

C. CREATION D’UNE ŒUVRE SUR INTERNET

1) Création d’un site Internet :

a) L’équipe du site

Un site Internet est une œuvre multimédia qui peut être soit une œuvre de collaboration, soit une œuvre collective, soit une œuvre composite.

Lorsque vous créez un site, si vous n’êtes pas seul, veillez à ce que les contrats vous liant les uns aux autres soient clairs : ils doivent surtout bien préciser s’il s’agit d’une œuvre de collaboration ou d’une œuvre collective. Ce n’est pas une obligation légale, seulement une recommandation de la CNIL (voir partie CNIL). Cela vous permettra de codifier sans ambiguïté la façon de gérer les droits d’auteur que vous détenez sur le site (sur la charte graphique, sur le contenu…). Les contrats peuvent aussi apporter d’autres précisions : combien de temps un article va rester sur le site, s’il peut être réutilisé sur un autre support…

b) Si le site a une base de données

Si votre site comporte une base de données contenant des informations personnelles (voir partie Loi informatique et libertés), vous devez déclarer votre site à la CNIL. C’est obligatoire. Il est possible de le faire en ligne (www.cnil.fr) ou par courrier (formulaire téléchargeable sur le site de la CNIL).
Dans cette déclaration, vous aurez à dire ce à quoi va servir votre base de données. Vous devrez non seulement respecter cette déclaration mais aussi respecter la loi informatique et libertés (lien).

c) Dépôt du site

En théorie, une œuvre est protégée par le droit d’auteur automatiquement. Cependant, pour une raison pratique, il est plus sûr de déposer les éléments de votre site qui sont suffisamment originaux pour être couverts par le droit d’auteur (charte graphique, structure du site, contenu…) à l’Institut National de la Propriété Industrielle (www.inpi.fr).
La société de gestion des droits des œuvres multimédia (donc des sites Internet) est la Société Civile des Auteurs Multimédia (www.scam.fr). C’est elle qui se charge gére les droits de ses auteurs adhérents, c’est-à-dire principalement de récupérer l’argent qui leur est dû.

d) Responsabilité de l’éditeur du site et droit des auteurs extérieurs

Responsabilité de l’éditeur du site
Depuis la loi du 1er août 2000, l’éditeur, si c’est son activité professionnelle, d’un site Internet doit tenir à la disposition du public ses coordonnées :
- si ce sont des personnes, nom, prénom et domicile ;
- si ce sont des entreprises, dénomination ou raison sociale et leur siège social ;
- le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l’article 93-2 de la loi 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;
- le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse du fournisseur d’hébergement.

Les éditeurs de site amateurs ont le droit de ne donner que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse du fournisseur d’hébergement, à condition d’avoir donné au fournisseur d’hébergement toutes les autres coordonnées.

Droit des auteurs extérieurs
Lorsque vous diffusez sur votre site des oeuvres dont vous n’êtes pas l’auteur, vous devez respecter le droit d’auteur. Autrement dit, vous devez verser aux auteurs ou aux sociétés de gestion qui se chargent de récolter les droits ce qui leur est dû. Pour savoir ce que vous avez à payer, vous pouvez vous adresser aux principales sociétés de gestion : SACEM pour la musique (www.sacem.fr), ADAGP pour les photos (www.adgp.fr), SDRM pour les reproductions (01 47 15 47 15), et surtout le SESAM (www.sesam.org) – le SESAM est en mesure de vous renseigner sur les droits de ses adhérents si jamais vous voulez utiliser leurs œuvres, et leurs adhérents sont nombreux puisque le SESAM regroupe la SACEM, l’ADAGP, la SDRM, la SACD (Société des Auteurs et des Compositeurs Dramatiques) et la SCAM (Société Civile des Auteurs Multimédia). Le SESAM est donc l’organisme auquel vous devez vous adresser en priorité lorsque vous diffusez sur votre site Internet des œuvres protégées ou que vous pensez être protégées par le droit d’auteur.

e) Respect de la concurrence

Dans son jugement du 18 juin 2003, le tribunal de commerce de Paris (voir partie juriprudences) a jugé que non seulement la copie de la charte graphique était de la contrefaçon, mais aussi que l’utilisation des mêmes mots-clés et des mêmes pages de référencement était également de la contrefaçon. Ce qui revient à dire que les mots-clés et les pages de référencement sont des œuvres créatives et protégées à ce titre par le droit d’auteur.

2) Un site est-il une œuvre mutimédia, collective, de collaboration…l’incertitude demeure :

a) Définition d’une œuvre multimédia

Un site Internet est une œuvre multimédia. Une œuvre multimédia est une œuvre qui rassemble plusieurs œuvres d’un genre différent dans la même œuvre. Cela peut être un CDROM, un site Internet… En théorie, ce n’est pas forcément une œuvre en numérique, mais en pratique, le numérique a une telle facilité d’usage que l’on appelle couramment une œuvre numérique une œuvre mutimédia. Et quand on entend parler d’une œuvre multimédia, on comprend qu’il s’agit d’une œuvre numérique.

b) Un site n’est (sans doute) pas une œuvre audiovisuelle

Dans son arrêt du 28 janvier 2003, la Cour de Cassation a tranché le débat concernant la possibilité pour une œuvre multimédia d’être considérée juridiquement comme une œuvre audiovisuelle. Dans son raisonnement, la Cour explique qu’une œuvre multimédia n’est pas un strict défilement d’images puisque celui qui s’en sert peut modifier le cours du défilement. D’autre part, il ne s’agit pas d’un défilement d’images animées mais d’images fixes au sein desquelles on trouve parfois des images animées. Toutefois, il faut préciser que la jurisprudence avait autrefois jugé qu’une œuvre multimédia pouvait être une œuvre audiovisuelle dans certains cas comme celui des jeux vidéo.

c) Œuvre de collaboration ou œuvre collective

Si ce n’est pas une œuvre audiovisuelle, l’œuvre audiovisuelle peut aussi être soit une œuvre de collaboration soit une œuvre collective. Les deux possibilités existent.

Quelle est la différence entre les deux ?
L’œuvre de collaboration met sur le même plan toutes les personnes qui ont travaillé pour fabriquer l’œuvre : ils sont tous coauteurs. En revanche, une œuvre collective est placée sous la direction d’une seule et même personne, et c’est cette personne qui est propriétaire des droits.
La différence entre les deux, c’est aussi que les auteurs d’une œuvre collective ne peuvent pas séparer leur partie de l’œuvre, pour la commercialiser par exemple. Alors que les coauteurs d’une œuvre de collaboration sont autorisés à faire commerce de leur contribution pour leur propre compte, à condition que cela ne porte pas préjudice à l’œuvre de collaboration.
Enfin, dernière différence de taille : dans le cas d’une œuvre collective, c’est la personne sous le nom de laquelle a été divulguée l’œuvre qui est propriétaire des droits, et c’est donc elle qui décide de la façon de commercialiser l’œuvre et de gérer les droits. Dans le cas d’une oeuve de collaboration, tous les auteurs sont placés sur un pied d’égalité. Pour chaque décision concernant l’œuvre et notamment la gestion de ses droits, tous les auteurs doivent se mettre d’accord.

Alors, une œuvre multimédia est-elle une œuvre collective ou de collaboration ?
L’incertitude demeure. On pourrait considérer que les différentes contributions d’un site Internet (maquette, charte graphique, titres, contenus…) ne sont pas séparables du site : sans le site ils perdent leur sens. Mais ce n’est pas toujours aussi clair ; ainsi, un article écrit spécialement pour un site Internet peut éventuellement être rediffusé au public par un autre biais sans que ce soit absurde. Il faudra attendre les jurisprudences pour savoir précisément comment comprendre le droit d’auteur appliqué aux œuvres multimédias et notamment aux sites Internet.

Il reste une certitude : il est facile de déterminer si une œuvre multimédia est une œuvre composite ou non. Une œuvre composite est une œuvre dans laquelle est intégrée une autre œuvre qui existait déjà avant et qui se fond dans la nouvelle œuvre. L’œuvre multimédia est une œuvre composite lorsqu’elle utilise des œuvres qui existaient déjà avant. Pour un site Internet, c’est par exemple diffuser des textes (articles de journaux, littérature…) qui étaient déjà publiés, déjà lus. Dans le cas d’une œuvre composite, les droits sur l’œuvre elle-même appartiennent à l’auteur de l’œuvre composite, mais cela doit être « sans préjudice des droits » de l’auteur de l’œuvre réutilisée. Autrement dit, il peut y avoir de l’argent à verser à l’auteur de la première œuvre.


3) Création ou diffusion d’une œuvre sur Internet :

a) Première divulgation

S’il s’agit d’une de vos œuvres, le droit de divulgation n’appartient qu’à vous.
Si l’œuvre n’est pas de vous et qu’elle n’a pas encore été publiée, seul l’auteur a le droit de décider de son éventuelle publication. Autrement dit, si vous récupérez un poème d’une de vos connaissances et que vous le mettez sur votre site, et si ce poème n’avait jamais été communiqué au public, vous devez demander l’autorisation à l’auteur.

b) Reproduction

Même si l’œuvre a déjà été publiée, cela ne veut pas dire que vous avez le droit de la diffuser sur votre site Internet gratuitement et sans autorisation. Le droit d’auteur protège l’auteur toute sa vie et ses descendants pendant 70 ans : durant tout ce temps, chaque fois que l’œuvre est copiée ou montrée au public (ce qui est la même chose sur Internet), l’auteur ou ses ayants droits a le droit de réclamer de l’argent.

4) Si je veux retirer mes créations d’Internet :

a) En principe, c’est possible

L’article 121-4 du Code de la Propriété Intellectuelle (lien) prévoit pour les auteurs un droit de retrait. Si un auteur, considérant que son œuvre n’est plus bonne, qu’elle ne lui correspond plus, qu’il veut la modifier, ou pour toute autre raison, veut retirer son œuvre du domaine public, il en a le droit.
L’auteur d’un texte a le droit de faire en sorte que plus personne ne lise son texte, l’auteur d’une musique que plus personne ne l’entende (à condition de rembourser aux éditeurs le coût de l’édition de l’œuvre)…

b) La réalité

Le droit de retrait reste en principe valable sur Internet. Mais, en pratique, c’est très difficile à réaliser. Une œuvre mise sur Internet peut être reproduite n’importe où dans le monde, en un instant. Donc, si vous avez mis vos oeuvres sur Internet ou s’ils y sont arrivés par une autre personne, il vous sera quasiment impossible d’exercer votre droit de retrait sur l’un d’entre eux.

D. ASPECTS TECHNIQUES

1) Responsabilité du fournisseur d’hébergement :

Jusqu’à la loi du 1er août 2000, modifiant la loi du 30 septembre 1986 (voir textes de lois), les fournisseurs d’hébergement étaient tranquilles. Depuis, ils ont quelques obligations :
- ils sont responsables du contenu d’un site qu’ils hébergent si, après que la justice leur a demandé, ils n’ont pas bloqué l’accès au contenu d’un site litigieux ;
- les fournisseurs d’accès ou d’hébergement doivent conserver les données qui permettent d’identifier toute personne qui met ou qui contribue à mettre du contenu sur Internet, pour les fournisseurs d’acès, s’ils donnent accès à ce contenu, pour les fournisseurs d’hébergement, s’ils hébergent ce contenu.

2) Responsabilité du fournisseur d’accès :

Les fournisseurs d’accès ne sont pas responsables de la surveillance du contenu des sites auxquels ils donnent techniquement accès. Dans son jugement du 30 octobre 2001 (voir jurisprudences), le tribunal de grande instance de Paris a en effet seulement « invité » les fournisseurs d’accès à filtrer le contenu des sites, mais ne les a pas obligé à le faire car la loi ne le permet pas. Ce qui est valable pour des écrits racistes (cas de ce jugement du 30 octobre 2001) l’est aussi pour des œuvres qui seraient de la contrefaçon : les fournisseurs d’accès n’ont – pour l’instant – pas de responsabilité vis-à-vis du respect du droit d’auteur.

La seule obligation des fournisseurs d’accès à l’heure actuelle est de prévenir leurs abonnés de l’existence de filtres permettant de restreindre ou de sélectionner l’accès à certains contenus, et de leur proposer au moins un de ces filtres.

3) Le droit de représentation/reproduction privée devient droit de prolifération privée :

La facilité d’usage sur Internet fait que le droit à la représentation privée et le droit à la reproduction privée rendent incontrôlable la circulation des œuvres.
Le droit à la représentation privée est le droit à montrer une œuvre dans le cadre familial ou avec des « proches », autrement dit des amis, des familiers (pas des collègues de travail par exemple, sauf s’ils ont, en plus des amis). Cela veut dire droit de montrer une photographie à des familiers, mettre un disque sur le lecteur de disque familial, lire un texte à ses enfants…
Le droit à la reproduction « à usage privé » est le droit de copier une œuvre pour pouvoir la montrer à ses amis ou à sa famille. Autrement dit, c’est le droit de photocopier un texte, enregistrer une chanson sur une cassette, un CD, enregistrer un film…
Avec Internet, le droit à la reproduction et à la représentation se confondent. Il est facile d’envoyer, par exemple sous forme de mail, une texte, une image, ou même un film à n’importe quelle connaissance. Et cette connaissance peut en faire de même avec ses propres amis et sa propre famille. Conséquence : même si les gens étaient parfaitement honnêtes et ne transmettaient leurs œuvres qu’à leur famille ou à leur vrais amis, les possibilités de circulation sont presque infinis, et il est impossible de contrôler cette circulation.
Et le numérique permet ensuite de faire n’importe quoi de cette œuvre : la mettre sur CD, sur MD, la couper, la modifier, l’imprimer…

4) Le cas de la copie provisoire, « volatile » :

La directive du 22 mai 2001 de l’Union Européenne (Parlement européen et Conseil européen) autorise la copie provisoire, dite « volatile » (ou encore « transitoire et accessoire »), quand cela est nécessaire pour la bonne transmission des données. C’est une exception technique, qui ne peut pas avoir de caractère commercial : cette copie n’est qu’une étape technique, et on ne peut pas la vendre, l’acheter ou la louer.

5) Application de la loi sur le territoire français :

La directive du 22 mai 1991 de l’Union Européenne ordonne aux Etats de l’Union de prendre des mesures pour que tous ceux qui possédent des droits d’auteur et qui en ont été lésés puissent agir en justice, à partir du moment où l’infraction (la contrefaçon) a été commise sur le territoire de cet état.
Cette action en justice doit pouvoir permettre des sanctions « efficaces, proportionnées et dissuasives ».

La directive du 24 octobre 1995 concerne plus précisément les traitements de données automatisés (les données personnelles).
Cette directive dit que la justice d’un état membre (un état de l’Union Européenne) peut agir dans trois cas.
Par exemple, si c’est la justice française, elle peut agir si :
- l’établissement du responsable du traitement est sur le territoire français ;
- le responsable n’est pas établi sur l’un des territoires de l’Union Européenne, mais sur un territoire où la loi française s’applique en vertu du droit international public ;
- le responsable du traitement n’est pas établi sur un territoire de l’Union Européenne, mais il utilise, pour traiter ses données, des moyens (automatisés ou non) qui se trouvent sur le territoite français. Dans ce cas, le responsable doit désigner un représentant sur le territoire français.

Application : la Cour d’Appel de Paris, dans son arrêt du 3 mai 2001, a rejeté l’argument de la société condamnée en premier jugement, argument qui était de dire que la Cour ne pouvait pas juger cette société car elle était allemande. La Cour, au contraire, a considéré que même si la société était allemande, elle pouvait être jugée par un tribunal français car, grâce à Internet, la contrefaçon était aussi sur le territoire français. Cela signifie que le principe de territorialité ne vaut rien sur Internet : seul compte l’endroit où la contrefaçon a été commise, et peu importe que cela puisse être plusieurs endroits. Le jugement est bien entendu adapté à chaque cas : des circonstances peuvent permettre de condamner ou pas une société étrangère dont la marchandise, qui est de la contrefaçon, est accessible en France grâce à Internet. Mais, en théorie, c’est dans tous les cas possible et le principe de territorialité ne met aucune entreprise à l’abri de ses responsabilités.

6) Les techniques de marquage et de protection des œuvres :

a) L’état doit protéger les œuvres sur Internet

La directive de l’Union Européenne du 22 mai 1991 concernant le droit d’auteur interdit tout détournement des moyens techniques de protection et va même plus loin : elle ordonne aux Etats membres de l’Union de mettre en place une « protection juridique appropriée » contre le détournement des ces mesures de protection. La directive reste floue quant aux moyens pratiques d’une telle protection juridique, mais cela a une conséquence évidente : les états ne peuvent plus se réfugier derrière l’argument technique pour ne pas protéger les droits d’auteur sur Internet.

b) Les identifiants

Pour que les auteurs des œuvres soient protégés, il fait déjà qu’on puisse savoir qui ils sont. C’est ce à quoi servent les identifiants qui, en identifiant l’œuvre permettent d’identifier l’auteur de l’œuvre.
Il existe différents types d’identifiants : ceux qui répertorient les œuvres sur des bases de données particulières (ISWC pour la musique, ISAN pour les œuvres audiovisuelles, IPI, SAC…) et ceux qui répertorient toutes les œuvres quel que soit leur genre (Digital Object Identifier ou DOI). Le DOI est différent et plus complet que les autres identifiants puisqu’il permet d’identifier toutes les œuvres numériques, quel que soit leur support (CD, MD, site Internet…), et comporte également un système de localisation de ces œuvres sur Internet.

c) Les conteneurs électroniques

Les conteneurs électroniques sont des sortes d’enveloppes verrouillées. Pour avoir accès à ce qui est à l’intérieur, il faut avoir la « clé », et pour avoir la clé, il faut payer. L’utilisateur paye soit en se connectant au serveur central soit automatiquement par reconnaissance de sa carte à puce.

d) Le marquage numérique

Le marquage numérique, ou watermarking, ou data tatooing, ou encore tatouage numérique (ou encore filigrane pour les images) est, comme son nom l’indique, une sorte de tatouage qui permet de joindre à une œuvre des informations qui la concernent. Ainsi, on peut savoir qui est l’auteur, d’où vient l’œuvre, etc.

e) La signature électronique

La signature électronique permet deux choses : savoir que l’auteur est le bon auteur, et savoir que le contenu de l’envoi n’a pas été modifié. La signature électronique fonctionne avec un système de cryptage.

E. LE COMMERCE SUR INTERNET

1) Le commerce et le droit d’auteur :

Les œuvres sont protégées comme sur tout espace public par le droit d’auteur. Pour vendre ou louer une œuvre sur Internet, il faut en avoir le droit, c’est-à-dire l’autorisation de l’auteur ou de son ou ses ayants droits.

2) Les galeries photographiques :

a) Présentation des galeries

Il existe des galeries photographiques sur Internet.
Ces galeries proposent des photographies que les gens peuvent acheter (pour des utilisations précises), et reversent l’argent aux auteurs ou à leurs ayants droits.

b) Achat des photographies dans une galerie en ligne

On parle d’ « achat » de photographie, mais en réalité, il ne s’agit que de l’achat de l’utilisation des photographies. Les galeries photographiques ne sont souvent que des intermédiaires, qui ne sont pas propriétaires des photographies qu’elles mettent à disposition du public. Et même lorsqu’elles le sont, les photos ne sont pas mises en vente à proprement parler sur le site. On peut acheter leur « utilisation » : le droit de les publier, de les télécharger… Il y a plusieurs formules.

c) Responsabilités des galeries, de l’acheteur, et droit d’auteur

Les galeries photographiques ne prennent souvent pas de responsabilité. Si vous n’utilisez pas les photographies correctement, c’est-à-dire si vous ne respectez pas le droit d’auteur (par exemple, si vous déformez des photographies et que cela est considéré comme un préjudice de l’auteur), c’est vous qui serez attaqué en justice. Ou alors, vous devrez rembourser ce qu’a dû payer la galerie attaquée par l’auteur. D’autre part, c’est le plus souvent à vous de vérifier si vous devez payer des droits à des architectes ou autres auteurs indirects (voir Protection des personnes représentées et des sujets).
Conclusion : soyez vigilants et lisez bien les termes du contrat (ou licence d’utilisation).

3) Nom de domaine :

Nom de domaine et marque : pour savoir comment est interprétée, selon les cas, la loi sur les marques et le droit d’auteur concernant les noms de domaine et les marques, reportez-vous aux jurisprudences concernant le sujet.

4) Commerce d’œuvres :

a) Systèmes de protection

Voir partie Techniques de marquage et de protection des œuvres.

b) Exception de citation

Jurisprudence (5 novembre 1993) relative à présentation de photographies dans le catalogue de présentation d’une vente publique. Le catalogue aurait pu être un site Internet.