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http://www.droit-auteur.com
A.
CE QUE JE PEUX DIFFUSER SUR INTERNET
1) Internet est un espace public :
Il
n’y a aucun doute possible, aucune ambiguïté : Internet
est un espace public comme un autre.
Le droit d’auteur doit s’y appliquer, en théorie, comme
dans n’importe quel autre espace public, que ce soit livre, théâtre,
salle de spectacle…
2)
Si je veux diffuser mes textes sur Internet :
a)
Ils sont protégés automatiquement
Comme
toute œuvre, les textes sont protégés « du seul
fait de leur création », autrement dit uniquement parce qu’ils
existent. Il n’y a donc, en principe, rien à faire pour que
vos textes soient protégés par le droit d’auteur :
c’est automatique.
Mais,
en pratique, Internet complique les choses. Lorsque vous publiez pour
la première fois un de vos textes sur Internet, il est difficile
de prouver que vous êtes le premier à avoir publié
ce texte-là si une autre personne copie ce texte et le diffuse
sur son propre site. D’autre part, mettre votre texte sur Internet
sans aucune protection empêche de savoir si ce texte est reproduit
en d’autres endroits sur la Toile et donc si vous avez le droit
de toucher de l’argent grâce à lui.
Conclusion : il vaut mieux, même si ce n’est pas parfaitement
efficace, déposer vos textes (lien vers partie suivante) et utiliser
des systèmes de protection (lien vers partie
protections) pour qu’ils ne soient pas utilisés n’importe
comment par n’importe qui.
b)
Le dépôt obligatoire de mes textes et les systèmes
de protection
Toutes
les œuvres doivent être déposées légalement.
Le dépôt légal, c’est l’enregistrement
obligatoire des œuvres diffusées au public.
Les œuvres graphiques (photographies, dessins, gravures, cartes,
partitions musicales…), les bases de données, les phonogrammes
(enregistrements sonores), les vidéogrammes (enregistrements d’images
animées), et multimédias (fait à partir de plusieurs
œuvres de genres différents) doivent toutes être déposées
légalement avant d’être diffusées au public,
quel que soit leur mode de diffusion, autrement dit même si c’est
une diffusion sur Internet.
Où
?
Le dépôt légal se fait à la Bibliothèque
Nationale de France (voir www.bnf.fr),
ou au Ministère de l’Intérieur, ou encore dans les
bibliothèques municipales des grandes villes.
En
plus du dépôt obligatoire, vous pouvez déposer vos
œuvres auprès de l’Institut National de la Propriété
Industrielle (www.inpi.fr). Cela permettra à vos œuvres d’être
mieux protégées.
Lien
vers partie Identifiants et systèmes de protection
c)
Ce que peuvent me rapporter mes textes
A
chaque fois qu’un texte est diffusé, c’est-à-dire
communiqué au public, l’auteur ou ses ayants droits doivent
recevoir une rémunération proportionnelle, sauf exceptions
(une exception est prévue lorsqu’il y a impossibilité
technique de compter le nombre d’exemplaires commercialisés
; dans ce cas, l’auteur peut recevoir une rémunération
forfaitaire, c’est-à-dire une somme d’argent fixe).
d)
Les exceptions au droit d’auteur prévues par la loi
Le
Code de la Propriété Intellectuelle prévoit des exceptions
à la protection par le droit d’auteur. Pour toutes ces exceptions,
il faut quand même préciser le nom de l’auteur et la
source (l’endroit où vous avez trouvée l’œuvre
citée).
-
Droit de citation : citer des courts extraits de textes est possible,
sans demander d’autorisation et gratuitement. Ces citations doivent
avoir un but critique, polémique, pédagogique, scientifique
ou informatif.
- Revue de presse : la loi autorise la revue de presse. Cependant,
la revue de presse ne doit pas constituer une simple sélection
des articles qui vous plaisent : il doit y avoir une confrontation, sur
le même sujet, des points de vue de différents journaux.
Le but n’est pas de donner les informations (ce sont les journaux
qui les donnent), mais de montrer comment chaque journal montre l’information.
- Parodie, pastiche, caricature : ils sont autorisés à
condition qu’ils respectent l’auteur et la qualité
de l’œuvre originale, qu’il n’y ait pas de confusion
possible avec l’œuvre parodiée, et à condition
de respecter la « loi du genre » (c’est-à-dire
n’avoir pour but que de faire rire – et non de dénigrer
– s’il s’agit d’une parodie humoristique).
- Discours publics : il est possible de diffuser les textes –
même entiers – des dicours publics prononcés dans un
cadre officiel, si c’est avec le but d’informer.
e)
Mes articles de journaliste
Pour
diffuser vos articles sur Internet, il faut votre autorisation. Même
lorsque c’est votre journal qui veut les publier sur son site Internet
(sauf contrat particulier). Depuis la jurisprudence
du Figaro , on fait la différence entre le journal lui-même
(l’édition papier), qui peut correspondre à une œuvre
collective, et les articles rediffusés sur Internet. Internet est
une nouvelle diffusion, un autre espace public, il faut donc une nouvelle
autorisation.
f)
Le droit de retirer mes textes d’Internet
Le
droit de retrait reste en principe valable sur Internet. Mais, en pratique,
c’est très difficile à réaliser. Une œuvre
mise sur Internet peut être reproduite n’importe où
dans le monde, en un instant. Donc, si vous avez mis vos textes sur Internet
ou s’ils y sont arrivés par une autre personne, il vous sera
quasiment impossible d’exercer votre droit de retrait sur l’un
d’entre eux, c’est-à-dire d’empêcher que
qui que ce soit le lise.
3)
Pour diffuser des textes d’auteur sur Internet :
a)
La demande d’autorisation
Pour
diffuser des textes sur Internet, il faut avoir l’autorisation de
l’auteur, et s’il le demande, le payer. Il faut donc demander
l’autorisation soit à l’auteur lui-même, soit
à la société de gestion des droits qui se charge
de ce texte.
b)
Dans le cas de textes récupérés, sur Internet ou
ailleurs
Même
s’il s’agit d’un texte récupéré
sur Internet ou scanné, il faut demander l’autorisation de
l’auteur pour le mettre vous-même sur votre site. Evidemment,
c’est parfois difficile de remonter jusqu’à l’auteur,
mais la loi y oblige : chaque nouvelle diffusion sur Internet est une
nouvelle diffusion sur un espace public.
c) Si je veux « corriger » les textes
Le
droit d’auteur sert aussi à garantir le respect de l’auteur
et de ses œuvres. Vous n’avez pas le droit de prendre des œuvres
de l’auteur et de les diffuser avec vos corrections (sauf accord
de l’auteur lui-même).
d)
Dans le cas des citations et des revues de presse
Lien
vers partie Exceptions légales au droit d’auteur
4)
Si je veux diffuser des images sur Internet :
a)
Les images sont protégées
Les
images (photographies, dessins…) sont protégées par
le droit d’auteur. Autrement dit, pour les mettre sur votre site,
il vous faut l’accord de l’auteur et éventuellement
le payer pour cela. Cela est vrai même si vous avez acheté
la photographie, même si c’est une carte postale que vous
avez scannée…
b)
Le respect du sujet : ce que dit le droit d’auteur
On
ne peut pas prendre des photographies de n’importe qui et de n’importe
quoi.
-
Quand les sujets sont des personnes : pour diffuser une photographie d’une
personne publique, il n’y a pas besoin de son autorisation si elle
est représentée dans son activité publique. En revanche,
si la photographie est prise dans sa vie privée, on ne peut la
diffuser en public (et donc aussi sur Internet) qu’avec son autorisation.
Comme pour n’importe quelle autre personne. Pour les personnes comme
les acteurs et mannequins, la situation est parfois ambiguë : entre
la vie privée et ce qui est de la promotion, la différence
n’est pas bien grande. En cas de doute, le plus simple est de demander
l’accord (par écrit) à la personne concernée.
- Quand les sujets sont des objets, bâtiments… : pour montrer
une photographie d’un bâtiment public, il faut payer l’auteur
de la photographie et l’architecte. Par contre, il n’est pas
nécessaire d’avoir l’autorisation de l’architecte.
Pour les biens privés et les animaux, le propriétaire est
détenteur de droits.
c)
Pour diffuser mes propres images
Si
vous voulez diffuser vos images sur Internet, il faut savoir deux choses.
- En principe, ces images sont automatiquement protégées
par le droit d’auteur.
- Mais, d’autre part, vous êtes obligé de déposer
légalement une œuvre avant de la diffuser au public, et ce
quel que soit le moyen de diffusion
(voir
partie Dépôt et systèmes de protection).
5)
Pour mettre de la musique sur Internet :
a)
Sites de téléchargement
Voir
partie Sites de téléchargement
b)
Un lien vers des sites de téléchargement illégal
est de la complicité de contrefaçon
Un
simple lien vers un site illégal de téléchargement
de musique (un site illégal est un site qui ne respecte pas les
droits d’auteur) est de la complicité de contrefaçon.
La contrefaçon est punie au maximum de 2 ans de prison et 150 000
euros d’amende.
c)
Pour diffuser ma propre musique sur Internet
Si
vous voulez diffuser votre musique en ligne, il faut savoir deux choses.
- En principe, cette musique est automatiquement protégée
par le droit d’auteur.
- Mais, d’autre part, vous êtes obligé de déposer
légalement une œuvre avant de la diffuser au public, et ce
quel que soit le moyen de diffusion
(voir
partie Dépôt et systèmes de protection).
d)
Mettre de la musique d’auteur sur votre site
Vous
n’avez pas le droit de mettre de la musique (dont vous n’êtes
pas l’auteur) sur votre site Internet sans autorisation. Ce n’est
pas parce que vous avez acheté le disque d’un chanteur que
vous avez le droit de le reproduire sur votre site Internet. Pour pouvoir
le faire, il vous faut l’autorisation de l’auteur, et vous
devrez lui verser de l’argent. Si vous avez envie de diffuser de
la musique sur Internet, adressez-vous aux sociétés de gestion
de droit des auteurs (SACEM – www.sacem.fr – pour la musique
ou le SESAM – www.sesam.org – pour les œuvres multimédia).
6)
Cas des articles de journaux : Internet, nouvelle utilisation :
a)
La jurisprudence du Figaro
La
Cour d’Appel du Tribunal de Grande Instance de Paris a jugé,
le 14 avril 1999, que les journaux n’avaient pas le droit de diffuser
les articles de leurs journalistes, sur leur site Internet, sans l’autorisation
de ces mêmes journalistes.
La diffusion sur Internet, même si c’est sur le site du journal,
est une deuxième publication, et les journalistes ne concèdent
les droits de leurs articles au journal que pour son édition papier.
Sauf, bien sûr, en cas de contrat particulier. Les journalistes
peuvent donc empêcher la diffusion de leurs articles sur les sites
Internet de leurs journaux, ou au moins demander une juste rémunération.
Le Figaro avait argué que le journal était considéré
comme une œuvre collective, et qu’il détenait en conséquence
les droits sur les articles de ses journalistes. Mais le tribunal a rejeté
cet argument en disant que, même si l’on considère
que le journal est une œuvre collective, cela ne vaut que pour son
édition papier.
b)
La revue de presse
Lien
vers Exceptions légales au droit d’auteur
7)
Ce que dit la loi informatiques et libertés :
a)
Protection des personnes et déclaration de mon site
La
loi « relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés » (6 janvier 1978) sert à protéger
les personnes contre un mauvais usage de l’informatique, et notamment
du traitement automatisé des données personnelles. Les données
personnelles sont les renseignements que vous donnez sur vous-même
(coordonnées, journal auquel vous êtes abonné, etc.)
à chaque fois que vous remplissez des questionnaires pour vous
incrire quelquepart, pour avoir accès à tel service…
Ces renseignements sont ensuite rangées dans des bases de données,
et la loi sert à empêcher que ces renseignements, qui touchent
à votre vie privée, soit utilisés pour d’autres
raisons (commerciales, politique…) que la raison pour laquelle vous
les avez donnés.
Lorsque
votre site Internet comporte une base de données comprenant des
informations personnelles sur les utilisateurs de votre site, vous devez
déclarer votre site à la Commission Nationale de l’Informatique
et des Libertés (www.cnil.fr). Par ailleurs, vous devez respecter
les droits des personnes prévus par la loi (voir partie Questionnaires
personnels et non anonymes)
b) Comment doivent être les questionnaires personnels
Les
informations privées : un questionnaire personnel (avec le nom
de la personne ou avec des renseignements qui permettent d’identifier
la personne) doit informer celui qui le remplit
- du caractère obligatoire ou facultatif des réponses,
- des personnes physiques ou morales destinataires des informations,
- de l’existence d’un droit d’accès et de rectification.
Il existe, sur le site de la CNIL (www.cnil.fr), des modèles de
mention à mettre sur votre site.
Ces
questionnaires doivent avoir un objectif précis. Une fois que les
informations ont été traitées, elles ne peuvent être
conservées que dans un but historique, statistique, ou scientifique.
Et donc elles ne peuvent pas être réutilisées.
D’autre
part, la personne qui récolte et traite des informations personnelles
et non anonymes s’engage à ce que tout soit fait pour préserver
la sécurité de ces informations, c’est-à-dire
à empêcher qu’elles soient déformées,
endommagées ou communiquées à d’autres personnes.
Exception
de la presse : la presse a le droit de récolter des informations
personnelles sur des personnes et de les conserver, dans le respect des
lois qui encadrent la liberté de la presse.
c)
La CNIL et les sanctions pour non respect de la loi
La
loi du 6 janvier 1978 crée la Commission Nationale de l’Informatique
et des Libertés (CNIL), qui est chargée de surveiller que
la loi est bien appliquée et que les personnes concernées
sont bien informées de leurs droits et de leurs devoirs. Pour plus
de renseignement, consulter le site Internet de la CNIL : www.cnil.fr
Si
vous ne déclarez pas votre site Internet sur lequel sont récoltées
des informations personnelles, vous risquez jusqu’à 3 ans
de prison et 45 000 euros d’amende.
Si vous utilisez les informations recueillies sur votre base de données
pour un autre but que celui que vous avez déclaré à
la CNIL, sans avertir les personnes concernées ou en ne respactant
pas leur opposition à cette nouvelle utilisation, vous risquez
jusqu’à 5 ans de prison et 305 000 euros d’amende.
d) Ce que dit la directive européenne du 24 octobre 1995
La
directive européenne du 24 octobre 1995 ne change pas fondamentalement
les choses ; simplement, ce n’est plus la France seule qui est concernée
mais toute l’Union Européenne.
La
directive reprend les principes de la loi française de 1978 : le
traitement de données « à caractère personnel
» (ici, les données à caractère personnel sont
définies comme celles qui permettent d’identifier directement
– par son nom – ou indirectement la personne concernée
par les données) ne peut être fait que dans un but précis,
et les données récoltées ne doivent pas être
conservées pour être utilisées ensuite dans un autre
but. La directive ne reconnaît comme exception de réutilisation
que le traitement statistique, historique, scientifique, ou journalistique,
comme la loi française, et rajoute une exception pour l’usage
artistique.
B.
CE QUE JE PEUX RECUPERER SUR INTERNET
1)
Téléchargement de logiciels sur Internet :
a)
Logiciels disponibles gratuitement
Certains
logiciels Unix sont disponibles gratuitement sur Internet (Linux, Free
BSD, Net BSD, Open BSD, Hurd, Lites). Il suffit donc d’aller sur
les sites qui les proposent et de les télécharger depuis
son ordinateur. Pour plus de renseignements, consulter le site Internet
de Freenix (qui représente les logiciels gratuits d’Unix)
: www.freenix.fr.
b)
Logiciels payants
Tous
les logiciels ne sont pas gratuits. Microsoft, par exemple, ne permet
pas que l’on télécharge ses logiciels gratuitement
depuis Internet. Certains petits malins plus calés que le reste
de la population en informatique, savent comment se procurer les logiciels
payants sur Internet sans payer quoi que ce soit. Peut-être ignorent-ils
que les logiciels sont aussi protégés par le droit d’auteur
et que la contrefaçon leur fait risquer jusqu’à 2
ans de prison et 150 000 euros d’amende.
2)
Téléchargement de musiques :
a)
Le cas Napster
Napster
est le nom d’un site Internet qui a fait grand bruit, touché
des millions de personnes, et soulevé des enjeux financiers incalculables.
Le portail Napster proposait un logiciel qui permettait à une communauté,
c’est-à-dire ceux qui possédaient ce logiciel, de
relier leurs disques durs. Autrement dit, toute les musiques stockées
dans chacun des ordinateurs étaient accessibles à tous,
gratuitement. Evidemment, cela veut dire que les droits d’auteur
sont ignorés, et que l’industrie musicale perd la maîtrise
du marché de la musique.
Napster a été attaqué devant la justice (américaine
puisqu’il s’agit d’un site américain), et après
une longue procédures judiciaires, avec plusieurs rebondissements,
après divers accords avec des acteurs du commerce de la musique,
Napster est finalement mort en 2002. Avant de triplement renaître
: d’abord, de nombreux sites ont pris la relève et mettent
de même de la musique en libre accès sur Internet ; ensuite,
la société Roxio, qui possède le nom Napster, a racheté
une entreprise de vente de musique en ligne et l’a rebaptisé
Napster ; et enfin, les majors (les grandes maisons de disques) se sont
lancées à leur tour dans le commerce de la musique en ligne.
Autrement dit, il y a un avant et un après Napster, et la musique
sur Internet a l’avenir pour elle.
b)
Ce qui est autorisé
Rien
n’est autorisé. Ou plutôt, rien de nouveau. La copie
privée est autorisée comme elle l’a toujours été.
Vous pouviez faire des compilations sur des cassettes, puis sur des CD,
puis au format MP3, etc., et ce à partir de disques vinyle, de
cassettes, de la radio, de CD, ou d’Internet. Ce ne sont pas les
utilisateurs qui étaient surveillés. C’était
ceux qui mettait en oublic les œuvres des autres : les producteurs
de cassettes, de CD, etc. devaient reverser de l’argent aux auteurs,
de l’argent pris sur la vente des cassettes, des CD… Ca, c’était
avant Napster. Car, par Napster, ce sont les copies privées qui
sont devenues publiques. Maintenant, il faut surveiller aussi les personnes
d’où viennent les œuvres musicales.
Alors,
qu’est-ce qui est autorisé ?
La copie privée, à partir d’œuvres qui sont communiquées
au public par un commerce qui permet à l’auteur de gagner
de l’argent. La directive européenne de mai 2002 dit que
la copie privée est autorisée si elle assure aux auteurs
une rémunération « équitable ». En pratique,
en France, c’était déjà le cas : ce sont les
taxes sur les cassettes et CD vierges (que certains jugent insuffisantes).
c)
Ce qui est pratiqué
Si
Napster est mort, les sites qui permettent les échanges gratuits
de musique sous forme de fichiers MP3 sont toujours là. Il y a
toujours des millions de titres qui circulent et échappent à
tout contrôle.
L’industrie de la musique s’est lancée dans la bataille
du commerce de la musique en ligne. Il y a donc moyen de se procurer de
la musique en ligne, moins chère que dans l’industrie traditionnelle
et légalement.
d)
Les risques encourus et les ripostes de l’industrie
La
contrefaçon, en France, est punie de 2 ans de prison et 150 000
euros d’amende. Ce n’est pas rien !
Napster n’était pas concerné puisque c’était
un site américain ; le risque pour les personnes qui échangent
de la musique gratuitement grâce à des sites tels que Napster
est de devoir payer de fortes sommes. Ainsi, l’association américaine
de l’industrie du disque (RIAA ; regroupe Universal, Sony, Warner,
BMG, EMI) a lancé une grande offensive judiciaire contre les «
pirates » de musique sur Internet. Elle a déposé plus
de 260 plaintes et envoyé quelques 4 millions de messages d’avertissement
; déjà, une mère a accepté de payer 2000 dollars
pour faire cesser les poursuites judiciaires : sa fille avait mis des
centaines de chansons sur le PC familial à disposition de tous
(ou presque : ceux qui téléchargent le logiciel nécessaire
; comme il est gratuit, potentiellement tous) sur le modèle du
système Napster.
3)
Cas des articles de journaux : Internet, nouvelle utilisation :
Lien
vers partie Articles de journaux : double utilisation
4)
Dans les galeries photographiques :
a)
Photographies disponibles sur Internet
Il
y a deux types d’endroits où l’on peut se procurer
des photographies sur Internet.
Sur le modèle de Napster, des sites proposent des logiciels qui
permettent d’échanger gratuitement des images. Et comme Napster
avait été attaqué par l’industrie du disque,
scour.com a été attaqué par la Motion Picture Association
of America (MPAA ; l’équivalent pour les images). Tous les
sites de ce genre sont potentiellement attaquables et condamnables car
illégaux. Et toutes les personnes qui utilisent le logiciel que
ces sites mettent à disposition sont elles aussi condamnables.
En France, la contrefaçon est puni au maximum de 2 ans de prison
et 150 000 euros d’amende.
Il existe par ailleurs des galeries photographiques sur Internet. Là,
rien d’illégal. Ces galeries proposent des photographies
que les gens peuvent acheter (pour des utilisations précises),
et reversent l’argent aux auteurs ou à leurs ayants droits.
b)
Achat de photographies par l’intermédiaire de galeries
On
parle d’ « achat » de photographie, mais en réalité,
il ne s’agit que de l’achat de l’utilisation des photographies.
Les galeries photographiques ne sont souvent que des intermédiaires,
qui ne sont pas propriétaires des photographies qu’elles
mettent à disposition du public. Et même lorsqu’elles
le sont, les photos ne sont pas mises en vente à proprement parler
sur le site. On peut acheter leur « utilisation » : le droit
de les publier, de les télécharger… Il y a plusieurs
formules.
Les galeries photographiques ne prennent souvent pas de responsabilité.
Si vous n’utilisez pas les photographies correctement, c’est-à-dire
si vous ne respectez pas le droit d’auteur (par exemple, si vous
déformez des photographies et que cela est considéré
comme un préjudice de l’auteur), c’est vous qui serez
attaqué en justice. Ou alors, vous devrez rembourser ce qu’a
dû payer la galerie attaquée par l’auteur. D’autre
part, c’est le plus souvent à vous de vérifier si
vous devez payer des droits à des architectes ou autres auteurs
indirects (voir Protection des personnes représentées
et des sujets).
Conclusion : soyez vigilants et lisez bien les termes
du contrat (ou licence d’utilisation).
C.
CREATION D’UNE ŒUVRE SUR INTERNET
1)
Création d’un site Internet :
a)
L’équipe du site
Un
site Internet est une œuvre multimédia qui peut être
soit une œuvre de collaboration, soit une œuvre collective,
soit une œuvre composite.
Lorsque vous créez un site, si vous n’êtes pas seul,
veillez à ce que les contrats vous liant les uns aux autres soient
clairs : ils doivent surtout bien préciser s’il s’agit
d’une œuvre de collaboration ou d’une œuvre collective.
Ce n’est pas une obligation légale, seulement une recommandation
de la CNIL (voir partie CNIL). Cela vous
permettra de codifier sans ambiguïté la façon de gérer
les droits d’auteur que vous détenez sur le site (sur la
charte graphique, sur le contenu…). Les contrats peuvent aussi apporter
d’autres précisions : combien de temps un article va rester
sur le site, s’il peut être réutilisé sur un
autre support…
b)
Si le site a une base de données
Si
votre site comporte une base de données contenant des informations
personnelles (voir partie Loi informatique et libertés), vous devez
déclarer votre site à la CNIL. C’est obligatoire.
Il est possible de le faire en ligne (www.cnil.fr)
ou par courrier (formulaire téléchargeable sur le site de
la CNIL).
Dans cette déclaration, vous aurez à dire ce à quoi
va servir votre base de données. Vous devrez non seulement respecter
cette déclaration mais aussi respecter la loi informatique et libertés
(lien).
c)
Dépôt du site
En
théorie, une œuvre est protégée par le droit
d’auteur automatiquement. Cependant, pour une raison pratique, il
est plus sûr de déposer les éléments de votre
site qui sont suffisamment originaux pour être couverts par le droit
d’auteur (charte graphique, structure du site, contenu…) à
l’Institut National de la Propriété Industrielle (www.inpi.fr).
La société de gestion des droits des œuvres multimédia
(donc des sites Internet) est la Société Civile des Auteurs
Multimédia (www.scam.fr). C’est
elle qui se charge gére les droits de ses auteurs adhérents,
c’est-à-dire principalement de récupérer l’argent
qui leur est dû.
d)
Responsabilité de l’éditeur du site et droit des auteurs
extérieurs
Responsabilité
de l’éditeur du site
Depuis la loi du 1er août 2000, l’éditeur, si c’est
son activité professionnelle, d’un site Internet doit tenir
à la disposition du public ses coordonnées :
- si ce sont des personnes, nom, prénom et domicile ;
- si ce sont des entreprises, dénomination ou raison sociale et
leur siège social ;
- le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant,
celui du responsable de la rédaction au sens de l’article
93-2 de la loi 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle
;
- le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse
du fournisseur d’hébergement.
Les
éditeurs de site amateurs ont le droit de ne donner que le nom,
la dénomination ou la raison sociale et l’adresse du fournisseur
d’hébergement, à condition d’avoir donné
au fournisseur d’hébergement toutes les autres coordonnées.
Droit
des auteurs extérieurs
Lorsque vous diffusez sur votre site des oeuvres dont vous n’êtes
pas l’auteur, vous devez respecter le droit d’auteur. Autrement
dit, vous devez verser aux auteurs ou aux sociétés de gestion
qui se chargent de récolter les droits ce qui leur est dû.
Pour savoir ce que vous avez à payer, vous pouvez vous adresser
aux principales sociétés de gestion : SACEM pour la musique
(www.sacem.fr), ADAGP pour les photos (www.adgp.fr),
SDRM pour les reproductions (01 47 15 47 15), et surtout le SESAM (www.sesam.org)
– le SESAM est en mesure de vous renseigner sur les droits de ses
adhérents si jamais vous voulez utiliser leurs œuvres, et
leurs adhérents sont nombreux puisque le SESAM regroupe la SACEM,
l’ADAGP, la SDRM, la SACD (Société des Auteurs et
des Compositeurs Dramatiques) et la SCAM (Société Civile
des Auteurs Multimédia). Le SESAM est donc l’organisme auquel
vous devez vous adresser en priorité lorsque vous diffusez sur
votre site Internet des œuvres protégées ou que vous
pensez être protégées par le droit d’auteur.
e)
Respect de la concurrence
Dans
son jugement du 18 juin 2003, le tribunal de commerce de Paris (voir partie
juriprudences) a jugé que non seulement la copie de la charte graphique
était de la contrefaçon, mais aussi que l’utilisation
des mêmes mots-clés et des mêmes pages de référencement
était également de la contrefaçon. Ce qui revient
à dire que les mots-clés et les pages de référencement
sont des œuvres créatives et protégées à
ce titre par le droit d’auteur.
2)
Un site est-il une œuvre mutimédia, collective, de collaboration…l’incertitude
demeure :
a)
Définition d’une œuvre multimédia
Un
site Internet est une œuvre multimédia. Une œuvre multimédia
est une œuvre qui rassemble plusieurs œuvres d’un genre
différent dans la même œuvre. Cela peut être un
CDROM, un site Internet… En théorie, ce n’est pas forcément
une œuvre en numérique, mais en pratique, le numérique
a une telle facilité d’usage que l’on appelle couramment
une œuvre numérique une œuvre mutimédia. Et quand
on entend parler d’une œuvre multimédia, on comprend
qu’il s’agit d’une œuvre numérique.
b)
Un site n’est (sans doute) pas une œuvre audiovisuelle
Dans
son arrêt du 28 janvier 2003, la Cour de Cassation a tranché
le débat concernant la possibilité pour une œuvre multimédia
d’être considérée juridiquement comme une œuvre
audiovisuelle. Dans son raisonnement, la Cour explique qu’une œuvre
multimédia n’est pas un strict défilement d’images
puisque celui qui s’en sert peut modifier le cours du défilement.
D’autre part, il ne s’agit pas d’un défilement
d’images animées mais d’images fixes au sein desquelles
on trouve parfois des images animées. Toutefois, il faut préciser
que la jurisprudence avait autrefois jugé qu’une œuvre
multimédia pouvait être une œuvre audiovisuelle dans
certains cas comme celui des jeux vidéo.
c)
Œuvre de collaboration ou œuvre collective
Si
ce n’est pas une œuvre audiovisuelle, l’œuvre audiovisuelle
peut aussi être soit une œuvre de collaboration soit une œuvre
collective. Les deux possibilités existent.
Quelle
est la différence entre les deux ?
L’œuvre de collaboration met sur le même plan toutes
les personnes qui ont travaillé pour fabriquer l’œuvre
: ils sont tous coauteurs. En revanche, une œuvre collective est
placée sous la direction d’une seule et même personne,
et c’est cette personne qui est propriétaire des droits.
La différence entre les deux, c’est aussi que les auteurs
d’une œuvre collective ne peuvent pas séparer leur partie
de l’œuvre, pour la commercialiser par exemple. Alors que les
coauteurs d’une œuvre de collaboration sont autorisés
à faire commerce de leur contribution pour leur propre compte,
à condition que cela ne porte pas préjudice à l’œuvre
de collaboration.
Enfin, dernière différence de taille : dans le cas d’une
œuvre collective, c’est la personne sous le nom de laquelle
a été divulguée l’œuvre qui est propriétaire
des droits, et c’est donc elle qui décide de la façon
de commercialiser l’œuvre et de gérer les droits. Dans
le cas d’une oeuve de collaboration, tous les auteurs sont placés
sur un pied d’égalité. Pour chaque décision
concernant l’œuvre et notamment la gestion de ses droits, tous
les auteurs doivent se mettre d’accord.
Alors,
une œuvre multimédia est-elle une œuvre collective ou
de collaboration ?
L’incertitude demeure. On pourrait considérer que les différentes
contributions d’un site Internet (maquette, charte graphique, titres,
contenus…) ne sont pas séparables du site : sans le site
ils perdent leur sens. Mais ce n’est pas toujours aussi clair ;
ainsi, un article écrit spécialement pour un site Internet
peut éventuellement être rediffusé au public par un
autre biais sans que ce soit absurde. Il faudra attendre les jurisprudences
pour savoir précisément comment comprendre le droit d’auteur
appliqué aux œuvres multimédias et notamment aux sites
Internet.
Il
reste une certitude : il est facile de déterminer si une œuvre
multimédia est une œuvre composite ou non. Une œuvre
composite est une œuvre dans laquelle est intégrée
une autre œuvre qui existait déjà avant et qui se fond
dans la nouvelle œuvre. L’œuvre multimédia est
une œuvre composite lorsqu’elle utilise des œuvres qui
existaient déjà avant. Pour un site Internet, c’est
par exemple diffuser des textes (articles de journaux, littérature…)
qui étaient déjà publiés, déjà
lus. Dans le cas d’une œuvre composite, les droits sur l’œuvre
elle-même appartiennent à l’auteur de l’œuvre
composite, mais cela doit être « sans préjudice des
droits » de l’auteur de l’œuvre réutilisée.
Autrement dit, il peut y avoir de l’argent à verser à
l’auteur de la première œuvre.
3) Création ou diffusion d’une
œuvre sur Internet :
a)
Première divulgation
S’il
s’agit d’une de vos œuvres, le droit de divulgation n’appartient
qu’à vous.
Si l’œuvre n’est pas de vous et qu’elle n’a
pas encore été publiée, seul l’auteur a le
droit de décider de son éventuelle publication. Autrement
dit, si vous récupérez un poème d’une de vos
connaissances et que vous le mettez sur votre site, et si ce poème
n’avait jamais été communiqué au public, vous
devez demander l’autorisation à l’auteur.
b)
Reproduction
Même
si l’œuvre a déjà été publiée,
cela ne veut pas dire que vous avez le droit de la diffuser sur votre
site Internet gratuitement et sans autorisation. Le droit d’auteur
protège l’auteur toute sa vie et ses descendants pendant
70 ans : durant tout ce temps, chaque fois que l’œuvre est
copiée ou montrée au public (ce qui est la même chose
sur Internet), l’auteur ou ses ayants droits a le droit de réclamer
de l’argent.
4)
Si je veux retirer mes créations d’Internet :
a)
En principe, c’est possible
L’article
121-4 du Code de la Propriété Intellectuelle (lien)
prévoit pour les auteurs un droit de retrait. Si un auteur, considérant
que son œuvre n’est plus bonne, qu’elle ne lui correspond
plus, qu’il veut la modifier, ou pour toute autre raison, veut retirer
son œuvre du domaine public, il en a le droit.
L’auteur d’un texte a le droit de faire en sorte que plus
personne ne lise son texte, l’auteur d’une musique que plus
personne ne l’entende (à condition de rembourser aux éditeurs
le coût de l’édition de l’œuvre)…
b)
La réalité
Le
droit de retrait reste en principe valable sur Internet. Mais, en pratique,
c’est très difficile à réaliser. Une œuvre
mise sur Internet peut être reproduite n’importe où
dans le monde, en un instant. Donc, si vous avez mis vos oeuvres sur Internet
ou s’ils y sont arrivés par une autre personne, il vous sera
quasiment impossible d’exercer votre droit de retrait sur l’un
d’entre eux.
D.
ASPECTS TECHNIQUES
1)
Responsabilité du fournisseur d’hébergement :
Jusqu’à
la loi du 1er août 2000, modifiant la loi du 30 septembre 1986 (voir
textes de lois), les fournisseurs d’hébergement étaient
tranquilles. Depuis, ils ont quelques obligations :
- ils sont responsables du contenu d’un site qu’ils hébergent
si, après que la justice leur a demandé, ils n’ont
pas bloqué l’accès au contenu d’un site litigieux
;
- les fournisseurs d’accès ou d’hébergement
doivent conserver les données qui permettent d’identifier
toute personne qui met ou qui contribue à mettre du contenu sur
Internet, pour les fournisseurs d’acès, s’ils donnent
accès à ce contenu, pour les fournisseurs d’hébergement,
s’ils hébergent ce contenu.
2)
Responsabilité du fournisseur d’accès :
Les
fournisseurs d’accès ne sont pas responsables de la surveillance
du contenu des sites auxquels ils donnent techniquement accès.
Dans son jugement du 30 octobre 2001 (voir jurisprudences), le tribunal
de grande instance de Paris a en effet seulement « invité
» les fournisseurs d’accès à filtrer le contenu
des sites, mais ne les a pas obligé à le faire car la loi
ne le permet pas. Ce qui est valable pour des écrits racistes (cas
de ce jugement du 30 octobre 2001) l’est aussi pour des œuvres
qui seraient de la contrefaçon : les fournisseurs d’accès
n’ont – pour l’instant – pas de responsabilité
vis-à-vis du respect du droit d’auteur.
La
seule obligation des fournisseurs d’accès à l’heure
actuelle est de prévenir leurs abonnés de l’existence
de filtres permettant de restreindre ou de sélectionner l’accès
à certains contenus, et de leur proposer au moins un de ces filtres.
3)
Le droit de représentation/reproduction privée devient droit
de prolifération privée :
La
facilité d’usage sur Internet fait que le droit à
la représentation privée et le droit à la reproduction
privée rendent incontrôlable la circulation des œuvres.
Le droit à la représentation privée est le droit
à montrer une œuvre dans le cadre familial ou avec des «
proches », autrement dit des amis, des familiers (pas des collègues
de travail par exemple, sauf s’ils ont, en plus des amis). Cela
veut dire droit de montrer une photographie à des familiers, mettre
un disque sur le lecteur de disque familial, lire un texte à ses
enfants…
Le droit à la reproduction « à usage privé
» est le droit de copier une œuvre pour pouvoir la montrer
à ses amis ou à sa famille. Autrement dit, c’est le
droit de photocopier un texte, enregistrer une chanson sur une cassette,
un CD, enregistrer un film…
Avec Internet, le droit à la reproduction et à la représentation
se confondent. Il est facile d’envoyer, par exemple sous forme de
mail, une texte, une image, ou même un film à n’importe
quelle connaissance. Et cette connaissance peut en faire de même
avec ses propres amis et sa propre famille. Conséquence : même
si les gens étaient parfaitement honnêtes et ne transmettaient
leurs œuvres qu’à leur famille ou à leur vrais
amis, les possibilités de circulation sont presque infinis, et
il est impossible de contrôler cette circulation.
Et le numérique permet ensuite de faire n’importe quoi de
cette œuvre : la mettre sur CD, sur MD, la couper, la modifier, l’imprimer…
4)
Le cas de la copie provisoire, « volatile » :
La
directive du 22 mai 2001 de l’Union Européenne (Parlement
européen et Conseil européen) autorise la copie provisoire,
dite « volatile » (ou encore « transitoire et accessoire
»), quand cela est nécessaire pour la bonne transmission
des données. C’est une exception technique, qui ne peut pas
avoir de caractère commercial : cette copie n’est qu’une
étape technique, et on ne peut pas la vendre, l’acheter ou
la louer.
5)
Application de la loi sur le territoire français :
La
directive du 22 mai 1991 de l’Union Européenne ordonne aux
Etats de l’Union de prendre des mesures pour que tous ceux qui possédent
des droits d’auteur et qui en ont été lésés
puissent agir en justice, à partir du moment où l’infraction
(la contrefaçon) a été commise sur le territoire
de cet état.
Cette action en justice doit pouvoir permettre des sanctions « efficaces,
proportionnées et dissuasives ».
La
directive du 24 octobre 1995 concerne plus précisément les
traitements de données automatisés (les données personnelles).
Cette directive dit que la justice d’un état membre (un état
de l’Union Européenne) peut agir dans trois cas.
Par exemple, si c’est la justice française, elle peut agir
si :
- l’établissement du responsable du traitement est sur le
territoire français ;
- le responsable n’est pas établi sur l’un des territoires
de l’Union Européenne, mais sur un territoire où la
loi française s’applique en vertu du droit international
public ;
- le responsable du traitement n’est pas établi sur un territoire
de l’Union Européenne, mais il utilise, pour traiter ses
données, des moyens (automatisés ou non) qui se trouvent
sur le territoite français. Dans ce cas, le responsable doit désigner
un représentant sur le territoire français.
Application
: la Cour d’Appel de Paris, dans son arrêt du 3 mai 2001,
a rejeté l’argument de la société condamnée
en premier jugement, argument qui était de dire que la Cour ne
pouvait pas juger cette société car elle était allemande.
La Cour, au contraire, a considéré que même si la
société était allemande, elle pouvait être
jugée par un tribunal français car, grâce à
Internet, la contrefaçon était aussi sur le territoire français.
Cela signifie que le principe de territorialité ne vaut rien sur
Internet : seul compte l’endroit où la contrefaçon
a été commise, et peu importe que cela puisse être
plusieurs endroits. Le jugement est bien entendu adapté à
chaque cas : des circonstances peuvent permettre de condamner ou pas une
société étrangère dont la marchandise, qui
est de la contrefaçon, est accessible en France grâce à
Internet. Mais, en théorie, c’est dans tous les cas possible
et le principe de territorialité ne met aucune entreprise à
l’abri de ses responsabilités.
6)
Les techniques de marquage et de protection des œuvres :
a)
L’état doit protéger les œuvres sur Internet
La
directive de l’Union Européenne du 22 mai 1991 concernant
le droit d’auteur interdit tout détournement des moyens techniques
de protection et va même plus loin : elle ordonne aux Etats membres
de l’Union de mettre en place une « protection juridique appropriée
» contre le détournement des ces mesures de protection. La
directive reste floue quant aux moyens pratiques d’une telle protection
juridique, mais cela a une conséquence évidente : les états
ne peuvent plus se réfugier derrière l’argument technique
pour ne pas protéger les droits d’auteur sur Internet.
b)
Les identifiants
Pour
que les auteurs des œuvres soient protégés, il fait
déjà qu’on puisse savoir qui ils sont. C’est
ce à quoi servent les identifiants qui, en identifiant l’œuvre
permettent d’identifier l’auteur de l’œuvre.
Il existe différents types d’identifiants : ceux qui répertorient
les œuvres sur des bases de données particulières (ISWC
pour la musique, ISAN pour les œuvres audiovisuelles, IPI, SAC…)
et ceux qui répertorient toutes les œuvres quel que soit leur
genre (Digital Object Identifier ou DOI). Le DOI est différent
et plus complet que les autres identifiants puisqu’il permet d’identifier
toutes les œuvres numériques, quel que soit leur support (CD,
MD, site Internet…), et comporte également un système
de localisation de ces œuvres sur Internet.
c)
Les conteneurs électroniques
Les
conteneurs électroniques sont des sortes d’enveloppes verrouillées.
Pour avoir accès à ce qui est à l’intérieur,
il faut avoir la « clé », et pour avoir la clé,
il faut payer. L’utilisateur paye soit en se connectant au serveur
central soit automatiquement par reconnaissance de sa carte à puce.
d)
Le marquage numérique
Le
marquage numérique, ou watermarking, ou data tatooing, ou encore
tatouage numérique (ou encore filigrane pour les images) est, comme
son nom l’indique, une sorte de tatouage qui permet de joindre à
une œuvre des informations qui la concernent. Ainsi, on peut savoir
qui est l’auteur, d’où vient l’œuvre, etc.
e)
La signature électronique
La
signature électronique permet deux choses : savoir que l’auteur
est le bon auteur, et savoir que le contenu de l’envoi n’a
pas été modifié. La signature électronique
fonctionne avec un système de cryptage.
E.
LE COMMERCE SUR INTERNET
1)
Le commerce et le droit d’auteur :
Les
œuvres sont protégées comme sur tout espace public
par le droit d’auteur. Pour vendre ou louer une œuvre sur Internet,
il faut en avoir le droit, c’est-à-dire l’autorisation
de l’auteur ou de son ou ses ayants droits.
2)
Les galeries photographiques :
a)
Présentation des galeries
Il
existe des galeries photographiques sur Internet.
Ces galeries proposent des photographies que les gens peuvent acheter
(pour des utilisations précises), et reversent l’argent aux
auteurs ou à leurs ayants droits.
b)
Achat des photographies dans une galerie en ligne
On
parle d’ « achat » de photographie, mais en réalité,
il ne s’agit que de l’achat de l’utilisation des photographies.
Les galeries photographiques ne sont souvent que des intermédiaires,
qui ne sont pas propriétaires des photographies qu’elles
mettent à disposition du public. Et même lorsqu’elles
le sont, les photos ne sont pas mises en vente à proprement parler
sur le site. On peut acheter leur « utilisation » : le droit
de les publier, de les télécharger… Il y a plusieurs
formules.
c)
Responsabilités des galeries, de l’acheteur, et droit d’auteur
Les
galeries photographiques ne prennent souvent pas de responsabilité.
Si vous n’utilisez pas les photographies correctement, c’est-à-dire
si vous ne respectez pas le droit d’auteur (par exemple, si vous
déformez des photographies et que cela est considéré
comme un préjudice de l’auteur), c’est vous qui serez
attaqué en justice. Ou alors, vous devrez rembourser ce qu’a
dû payer la galerie attaquée par l’auteur. D’autre
part, c’est le plus souvent à vous de vérifier si
vous devez payer des droits à des architectes ou autres auteurs
indirects (voir Protection des personnes représentées
et des sujets).
Conclusion : soyez vigilants et lisez bien les termes du contrat (ou licence
d’utilisation).
3)
Nom de domaine :
Nom
de domaine et marque : pour savoir comment est interprétée,
selon les cas, la loi sur les marques et le droit d’auteur concernant
les noms de domaine et les marques, reportez-vous aux jurisprudences concernant
le sujet.
4)
Commerce d’œuvres :
a)
Systèmes de protection
Voir
partie Techniques de marquage et de protection des œuvres.
b)
Exception de citation
Jurisprudence
(5 novembre 1993) relative à présentation de photographies
dans le catalogue de présentation d’une vente publique. Le
catalogue aurait pu être un site Internet.
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