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D. ASPECTS TECHNIQUES

1) Responsabilité du fournisseur d’hébergement :

Jusqu’à la loi du 1er août 2000, modifiant la loi du 30 septembre 1986 (voir textes de lois), les fournisseurs d’hébergement étaient tranquilles. Depuis, ils ont quelques obligations :
- ils sont responsables du contenu d’un site qu’ils hébergent si, après que la justice leur a demandé, ils n’ont pas bloqué l’accès au contenu d’un site litigieux ;
- les fournisseurs d’accès ou d’hébergement doivent conserver les données qui permettent d’identifier toute personne qui met ou qui contribue à mettre du contenu sur Internet, pour les fournisseurs d’acès, s’ils donnent accès à ce contenu, pour les fournisseurs d’hébergement, s’ils hébergent ce contenu.

2) Responsabilité du fournisseur d’accès :

Les fournisseurs d’accès ne sont pas responsables de la surveillance du contenu des sites auxquels ils donnent techniquement accès. Dans son jugement du 30 octobre 2001 (voir jurisprudences), le tribunal de grande instance de Paris a en effet seulement « invité » les fournisseurs d’accès à filtrer le contenu des sites, mais ne les a pas obligé à le faire car la loi ne le permet pas. Ce qui est valable pour des écrits racistes (cas de ce jugement du 30 octobre 2001) l’est aussi pour des œuvres qui seraient de la contrefaçon : les fournisseurs d’accès n’ont – pour l’instant – pas de responsabilité vis-à-vis du respect du droit d’auteur.

La seule obligation des fournisseurs d’accès à l’heure actuelle est de prévenir leurs abonnés de l’existence de filtres permettant de restreindre ou de sélectionner l’accès à certains contenus, et de leur proposer au moins un de ces filtres.

3) Le droit de représentation/reproduction privée devient droit de prolifération privée :

La facilité d’usage sur Internet fait que le droit à la représentation privée et le droit à la reproduction privée rendent incontrôlable la circulation des œuvres.
Le droit à la représentation privée est le droit à montrer une œuvre dans le cadre familial ou avec des « proches », autrement dit des amis, des familiers (pas des collègues de travail par exemple, sauf s’ils ont, en plus des amis). Cela veut dire droit de montrer une photographie à des familiers, mettre un disque sur le lecteur de disque familial, lire un texte à ses enfants…
Le droit à la reproduction « à usage privé » est le droit de copier une œuvre pour pouvoir la montrer à ses amis ou à sa famille. Autrement dit, c’est le droit de photocopier un texte, enregistrer une chanson sur une cassette, un CD, enregistrer un film…
Avec Internet, le droit à la reproduction et à la représentation se confondent. Il est facile d’envoyer, par exemple sous forme de mail, une texte, une image, ou même un film à n’importe quelle connaissance. Et cette connaissance peut en faire de même avec ses propres amis et sa propre famille. Conséquence : même si les gens étaient parfaitement honnêtes et ne transmettaient leurs œuvres qu’à leur famille ou à leur vrais amis, les possibilités de circulation sont presque infinis, et il est impossible de contrôler cette circulation.
Et le numérique permet ensuite de faire n’importe quoi de cette œuvre : la mettre sur CD, sur MD, la couper, la modifier, l’imprimer…

4) Le cas de la copie provisoire, « volatile » :

La directive du 22 mai 2001 de l’Union Européenne (Parlement européen et Conseil européen) autorise la copie provisoire, dite « volatile » (ou encore « transitoire et accessoire »), quand cela est nécessaire pour la bonne transmission des données. C’est une exception technique, qui ne peut pas avoir de caractère commercial : cette copie n’est qu’une étape technique, et on ne peut pas la vendre, l’acheter ou la louer.

5) Application de la loi sur le territoire français :

La directive du 22 mai 1991 de l’Union Européenne ordonne aux Etats de l’Union de prendre des mesures pour que tous ceux qui possédent des droits d’auteur et qui en ont été lésés puissent agir en justice, à partir du moment où l’infraction (la contrefaçon) a été commise sur le territoire de cet état.
Cette action en justice doit pouvoir permettre des sanctions « efficaces, proportionnées et dissuasives ».

La directive du 24 octobre 1995 concerne plus précisément les traitements de données automatisés (les données personnelles).
Cette directive dit que la justice d’un état membre (un état de l’Union Européenne) peut agir dans trois cas.
Par exemple, si c’est la justice française, elle peut agir si :
- l’établissement du responsable du traitement est sur le territoire français ;
- le responsable n’est pas établi sur l’un des territoires de l’Union Européenne, mais sur un territoire où la loi française s’applique en vertu du droit international public ;
- le responsable du traitement n’est pas établi sur un territoire de l’Union Européenne, mais il utilise, pour traiter ses données, des moyens (automatisés ou non) qui se trouvent sur le territoite français. Dans ce cas, le responsable doit désigner un représentant sur le territoire français.

Application : la Cour d’Appel de Paris, dans son arrêt du 3 mai 2001, a rejeté l’argument de la société condamnée en premier jugement, argument qui était de dire que la Cour ne pouvait pas juger cette société car elle était allemande. La Cour, au contraire, a considéré que même si la société était allemande, elle pouvait être jugée par un tribunal français car, grâce à Internet, la contrefaçon était aussi sur le territoire français. Cela signifie que le principe de territorialité ne vaut rien sur Internet : seul compte l’endroit où la contrefaçon a été commise, et peu importe que cela puisse être plusieurs endroits. Le jugement est bien entendu adapté à chaque cas : des circonstances peuvent permettre de condamner ou pas une société étrangère dont la marchandise, qui est de la contrefaçon, est accessible en France grâce à Internet. Mais, en théorie, c’est dans tous les cas possible et le principe de territorialité ne met aucune entreprise à l’abri de ses responsabilités.

6) Les techniques de marquage et de protection des œuvres :

a) L’état doit protéger les œuvres sur Internet

La directive de l’Union Européenne du 22 mai 1991 concernant le droit d’auteur interdit tout détournement des moyens techniques de protection et va même plus loin : elle ordonne aux Etats membres de l’Union de mettre en place une « protection juridique appropriée » contre le détournement des ces mesures de protection. La directive reste floue quant aux moyens pratiques d’une telle protection juridique, mais cela a une conséquence évidente : les états ne peuvent plus se réfugier derrière l’argument technique pour ne pas protéger les droits d’auteur sur Internet.

b) Les identifiants

Pour que les auteurs des œuvres soient protégés, il fait déjà qu’on puisse savoir qui ils sont. C’est ce à quoi servent les identifiants qui, en identifiant l’œuvre permettent d’identifier l’auteur de l’œuvre.
Il existe différents types d’identifiants : ceux qui répertorient les œuvres sur des bases de données particulières (ISWC pour la musique, ISAN pour les œuvres audiovisuelles, IPI, SAC…) et ceux qui répertorient toutes les œuvres quel que soit leur genre (Digital Object Identifier ou DOI). Le DOI est différent et plus complet que les autres identifiants puisqu’il permet d’identifier toutes les œuvres numériques, quel que soit leur support (CD, MD, site Internet…), et comporte également un système de localisation de ces œuvres sur Internet.

c) Les conteneurs électroniques

Les conteneurs électroniques sont des sortes d’enveloppes verrouillées. Pour avoir accès à ce qui est à l’intérieur, il faut avoir la « clé », et pour avoir la clé, il faut payer. L’utilisateur paye soit en se connectant au serveur central soit automatiquement par reconnaissance de sa carte à puce.

d) Le marquage numérique

Le marquage numérique, ou watermarking, ou data tatooing, ou encore tatouage numérique (ou encore filigrane pour les images) est, comme son nom l’indique, une sorte de tatouage qui permet de joindre à une œuvre des informations qui la concernent. Ainsi, on peut savoir qui est l’auteur, d’où vient l’œuvre, etc.

e) La signature électronique

La signature électronique permet deux choses : savoir que l’auteur est le bon auteur, et savoir que le contenu de l’envoi n’a pas été modifié. La signature électronique fonctionne avec un système de cryptage.

A. CE QUE JE PEUX DIFFUSER SUR INTERNET
B. CE QUE JE PEUX RECUPERER SUR INTERNET
C. CREATION D’UNE ŒUVRE SUR INTERNET
D. ASPECTS TECHNIQUES
E. LE COMMERCE SUR INTERNET

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