|
D.
ASPECTS TECHNIQUES
1)
Responsabilité du fournisseur d’hébergement :
Jusqu’à
la loi du 1er août 2000, modifiant la loi du 30 septembre 1986 (voir
textes de lois), les fournisseurs d’hébergement étaient
tranquilles. Depuis, ils ont quelques obligations :
- ils sont responsables du contenu d’un site qu’ils hébergent
si, après que la justice leur a demandé, ils n’ont
pas bloqué l’accès au contenu d’un site litigieux
;
- les fournisseurs d’accès ou d’hébergement
doivent conserver les données qui permettent d’identifier
toute personne qui met ou qui contribue à mettre du contenu sur
Internet, pour les fournisseurs d’acès, s’ils donnent
accès à ce contenu, pour les fournisseurs d’hébergement,
s’ils hébergent ce contenu.
2)
Responsabilité du fournisseur d’accès :
Les
fournisseurs d’accès ne sont pas responsables de la surveillance
du contenu des sites auxquels ils donnent techniquement accès.
Dans son jugement du 30 octobre 2001 (voir jurisprudences), le tribunal
de grande instance de Paris a en effet seulement « invité
» les fournisseurs d’accès à filtrer le contenu
des sites, mais ne les a pas obligé à le faire car la loi
ne le permet pas. Ce qui est valable pour des écrits racistes (cas
de ce jugement du 30 octobre 2001) l’est aussi pour des œuvres
qui seraient de la contrefaçon : les fournisseurs d’accès
n’ont – pour l’instant – pas de responsabilité
vis-à-vis du respect du droit d’auteur.
La
seule obligation des fournisseurs d’accès à l’heure
actuelle est de prévenir leurs abonnés de l’existence
de filtres permettant de restreindre ou de sélectionner l’accès
à certains contenus, et de leur proposer au moins un de ces filtres.
3)
Le droit de représentation/reproduction privée devient droit
de prolifération privée :
La
facilité d’usage sur Internet fait que le droit à
la représentation privée et le droit à la reproduction
privée rendent incontrôlable la circulation des œuvres.
Le droit à la représentation privée est le droit
à montrer une œuvre dans le cadre familial ou avec des «
proches », autrement dit des amis, des familiers (pas des collègues
de travail par exemple, sauf s’ils ont, en plus des amis). Cela
veut dire droit de montrer une photographie à des familiers, mettre
un disque sur le lecteur de disque familial, lire un texte à ses
enfants…
Le droit à la reproduction « à usage privé
» est le droit de copier une œuvre pour pouvoir la montrer
à ses amis ou à sa famille. Autrement dit, c’est le
droit de photocopier un texte, enregistrer une chanson sur une cassette,
un CD, enregistrer un film…
Avec Internet, le droit à la reproduction et à la représentation
se confondent. Il est facile d’envoyer, par exemple sous forme de
mail, une texte, une image, ou même un film à n’importe
quelle connaissance. Et cette connaissance peut en faire de même
avec ses propres amis et sa propre famille. Conséquence : même
si les gens étaient parfaitement honnêtes et ne transmettaient
leurs œuvres qu’à leur famille ou à leur vrais
amis, les possibilités de circulation sont presque infinis, et
il est impossible de contrôler cette circulation.
Et le numérique permet ensuite de faire n’importe quoi de
cette œuvre : la mettre sur CD, sur MD, la couper, la modifier, l’imprimer…
4)
Le cas de la copie provisoire, « volatile » :
La
directive du 22 mai 2001 de l’Union Européenne (Parlement
européen et Conseil européen) autorise la copie provisoire,
dite « volatile » (ou encore « transitoire et accessoire
»), quand cela est nécessaire pour la bonne transmission
des données. C’est une exception technique, qui ne peut pas
avoir de caractère commercial : cette copie n’est qu’une
étape technique, et on ne peut pas la vendre, l’acheter ou
la louer.
5)
Application de la loi sur le territoire français :
La
directive du 22 mai 1991 de l’Union Européenne ordonne aux
Etats de l’Union de prendre des mesures pour que tous ceux qui possédent
des droits d’auteur et qui en ont été lésés
puissent agir en justice, à partir du moment où l’infraction
(la contrefaçon) a été commise sur le territoire
de cet état.
Cette action en justice doit pouvoir permettre des sanctions « efficaces,
proportionnées et dissuasives ».
La
directive du 24 octobre 1995 concerne plus précisément les
traitements de données automatisés (les données personnelles).
Cette directive dit que la justice d’un état membre (un état
de l’Union Européenne) peut agir dans trois cas.
Par exemple, si c’est la justice française, elle peut agir
si :
- l’établissement du responsable du traitement est sur le
territoire français ;
- le responsable n’est pas établi sur l’un des territoires
de l’Union Européenne, mais sur un territoire où la
loi française s’applique en vertu du droit international
public ;
- le responsable du traitement n’est pas établi sur un territoire
de l’Union Européenne, mais il utilise, pour traiter ses
données, des moyens (automatisés ou non) qui se trouvent
sur le territoite français. Dans ce cas, le responsable doit désigner
un représentant sur le territoire français.
Application
: la Cour d’Appel de Paris, dans son arrêt du 3 mai 2001,
a rejeté l’argument de la société condamnée
en premier jugement, argument qui était de dire que la Cour ne
pouvait pas juger cette société car elle était allemande.
La Cour, au contraire, a considéré que même si la
société était allemande, elle pouvait être
jugée par un tribunal français car, grâce à
Internet, la contrefaçon était aussi sur le territoire français.
Cela signifie que le principe de territorialité ne vaut rien sur
Internet : seul compte l’endroit où la contrefaçon
a été commise, et peu importe que cela puisse être
plusieurs endroits. Le jugement est bien entendu adapté à
chaque cas : des circonstances peuvent permettre de condamner ou pas une
société étrangère dont la marchandise, qui
est de la contrefaçon, est accessible en France grâce à
Internet. Mais, en théorie, c’est dans tous les cas possible
et le principe de territorialité ne met aucune entreprise à
l’abri de ses responsabilités.
6)
Les techniques de marquage et de protection des œuvres :
a)
L’état doit protéger les œuvres sur Internet
La
directive de l’Union Européenne du 22 mai 1991 concernant
le droit d’auteur interdit tout détournement des moyens techniques
de protection et va même plus loin : elle ordonne aux Etats membres
de l’Union de mettre en place une « protection juridique appropriée
» contre le détournement des ces mesures de protection. La
directive reste floue quant aux moyens pratiques d’une telle protection
juridique, mais cela a une conséquence évidente : les états
ne peuvent plus se réfugier derrière l’argument technique
pour ne pas protéger les droits d’auteur sur Internet.
b)
Les identifiants
Pour
que les auteurs des œuvres soient protégés, il fait
déjà qu’on puisse savoir qui ils sont. C’est
ce à quoi servent les identifiants qui, en identifiant l’œuvre
permettent d’identifier l’auteur de l’œuvre.
Il existe différents types d’identifiants : ceux qui répertorient
les œuvres sur des bases de données particulières (ISWC
pour la musique, ISAN pour les œuvres audiovisuelles, IPI, SAC…)
et ceux qui répertorient toutes les œuvres quel que soit leur
genre (Digital Object Identifier ou DOI). Le DOI est différent
et plus complet que les autres identifiants puisqu’il permet d’identifier
toutes les œuvres numériques, quel que soit leur support (CD,
MD, site Internet…), et comporte également un système
de localisation de ces œuvres sur Internet.
c)
Les conteneurs électroniques
Les
conteneurs électroniques sont des sortes d’enveloppes verrouillées.
Pour avoir accès à ce qui est à l’intérieur,
il faut avoir la « clé », et pour avoir la clé,
il faut payer. L’utilisateur paye soit en se connectant au serveur
central soit automatiquement par reconnaissance de sa carte à puce.
d)
Le marquage numérique
Le
marquage numérique, ou watermarking, ou data tatooing, ou encore
tatouage numérique (ou encore filigrane pour les images) est, comme
son nom l’indique, une sorte de tatouage qui permet de joindre à
une œuvre des informations qui la concernent. Ainsi, on peut savoir
qui est l’auteur, d’où vient l’œuvre, etc.
e)
La signature électronique
La
signature électronique permet deux choses : savoir que l’auteur
est le bon auteur, et savoir que le contenu de l’envoi n’a
pas été modifié. La signature électronique
fonctionne avec un système de cryptage.
A.
CE QUE JE PEUX DIFFUSER SUR INTERNET
B. CE QUE JE PEUX RECUPERER SUR INTERNET
C.
CREATION D’UNE ŒUVRE SUR INTERNET
D. ASPECTS TECHNIQUES
E. LE COMMERCE SUR INTERNET
Haut
de page
|