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CODE
DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
(Partie Législative)
Chapitre
Ier : Droits moraux
Article
L121-1
L'auteur
jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre.
Ce droit est attaché à sa personne.
Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.
Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur.
L'exercice peut être conféré à un tiers en
vertu de dispositions testamentaires.
Article
L121-2
L'auteur
a seul le droit de divulguer son oeuvre. Sous réserve des dispositions
de l'article L. 132-24, il détermine le procédé de
divulgation et fixe les conditions de celle-ci.
Après sa mort, le droit de divulgation de ses oeuvres posthumes
est exercé leur vie durant par le ou les exécuteurs testamentaires
désignés par l'auteur. A leur défaut, ou après
leur décès, et sauf volonté contraire de l'auteur,
ce droit est exercé dans l'ordre suivant : par les descendants,
par le conjoint contre lequel n'existe pas un jugement passé en
force de chose jugée de séparation de corps ou qui n'a pas
contracté un nouveau mariage, par les héritiers autres que
les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession et par
les légataires universels ou donataires de l'universalité
des biens à venir.
Ce droit peut s'exercer même après l'expiration du droit
exclusif d'exploitation déterminé à l'article L.
123-1.
Article
L121-3
En
cas d'abus notoire dans l'usage ou le non-usage du droit de divulgation
de la part des représentants de l'auteur décédé
visés à l'article L. 121-2, le tribunal de grande instance
peut ordonner toute mesure appropriée. Il en est de même
s'il y a conflit entre lesdits représentants, s'il n'y a pas d'ayant
droit connu ou en cas de vacance ou de déshérence.
Le tribunal peut être saisi notamment par le ministre chargé
de la culture.
Article
L121-4
Nonobstant
la cession de son droit d'exploitation, l'auteur, même postérieurement
à la publication de son oeuvre, jouit d'un droit de repentir ou
de retrait vis-à-vis du cessionnaire. Il ne peut toutefois exercer
ce droit qu'à charge d'indemniser préalablement le cessionnaire
du préjudice que ce repentir ou ce retrait peut lui causer. Lorsque,
postérieurement à l'exercice de son droit de repentir ou
de retrait, l'auteur décide de faire publier son oeuvre, il est
tenu d'offrir par priorité ses droits d'exploitation au cessionnaire
qu'il avait originairement choisi et aux conditions originairement déterminées.
Article
L121-5
L'oeuvre
audiovisuelle est réputée achevée lorsque la version
définitive a été établie d'un commun accord
entre, d'une part, le réalisateur ou, éventuellement, les
coauteurs et, d'autre part, le producteur.
Il est interdit de détruire la matrice de cette version.
Toute modification de cette version par addition, suppression ou changement
d'un élément quelconque exige l'accord des personnes mentionnées
au premier alinéa.
Tout transfert de l'oeuvre audiovisuelle sur un autre type de support
en vue d'un autre mode d'exploitation doit être précédé
de la consultation du réalisateur.
Les droits propres des auteurs, tels qu'ils sont définis à
l'article L. 121-1, ne peuvent être exercés par eux que sur
l'oeuvre audiovisuelle achevée.
Article
L121-6
Si
l'un des auteurs refuse d'achever sa contribution à l'oeuvre audiovisuelle
ou se trouve dans l'impossibilité d'achever cette contribution
par suite de force majeure, il ne pourra s'opposer à l'utilisation,
en vue de l'achèvement de l'oeuvre, de la partie de cette contribution
déjà réalisée. Il aura, pour cette contribution,
la qualité d'auteur et jouira des droits qui en découlent.
Article
L121-7
(Loi
nº 94-361 du 10 mai 1994 art. 3 Journal Officiel du 11 mai 1994)
Sauf
stipulation contraire plus favorable à l'auteur d'un logiciel,
celui-ci ne peut :
1º S'opposer à la modification du logiciel par le cessionnaire
des droits mentionnés au 2º de l'article L. 122-6, lorsqu'elle
n'est préjudiciable ni à son honneur ni à sa réputation
;
2º Exercer son droit de repentir ou de retrait.
Article
L121-8
L'auteur
seul a le droit de réunir ses articles et ses discours en recueil
et de les publier ou d'en autoriser la publication sous cette forme.
Pour toutes les oeuvres publiées ainsi dans un journal ou recueil
périodique, l'auteur conserve, sauf stipulation contraire, le droit
de les faire reproduire et de les exploiter, sous quelque forme que ce
soit, pourvu que cette reproduction ou cette exploitation ne soit pas
de nature à faire concurrence à ce journal ou à ce
recueil périodique.
Article
L121-9
Sous
tous les régimes matrimoniaux et à peine de nullité
de toutes clauses contraires portées au contrat de mariage, le
droit de divulguer l'oeuvre, de fixer les conditions de son exploitation
et d'en défendre l'intégrité reste propre à
l'époux auteur ou à celui des époux à qui
de tels droits ont été transmis. Ce droit ne peut être
apporté en dot, ni acquis par la communauté ou par une société
d'acquêts.
Les produits pécuniaires provenant de l'exploitation d'une oeuvre
de l'esprit ou de la cession totale ou partielle du droit d'exploitation
sont soumis au droit commun des régimes matrimoniaux, uniquement
lorsqu'ils ont été acquis pendant le mariage ; il en est
de même des économies réalisées de ces chefs.
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent
ne s'appliquent pas lorsque le mariage a été célébré
antérieurement au 12 mars 1958.
Les dispositions législatives relatives à la contribution
des époux aux charges du ménage sont applicables aux produits
pécuniaires visés au deuxième alinéa du présent
article.
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